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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 24/00295 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZD2
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [Z]
né le 24 Septembre 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [U] [M] épouse [Z]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [T] [A] [V] [D] [O]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [H] [B]
née le 22 Novembre 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 substitué par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033, Me Thomas LECLERC – 31, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. AC2M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre les époux [Z], [T] [N], [H] [B] et la Société AC2M en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, les époux [Z], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 2]) acquise auprès de [T] [N] et [H] [B] et dont la construction a été confiée à la Société AC2M. Par ailleurs, ils rejettent l’ensemble des demandes présentées par [T] [N] et la Société AC2M et sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise présentée par les époux [Z] et poursuit la condamnation des demandeurs aux dépens.
[T] [N] et la Société AC2M, représentés par leur conseil, concluent, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et demandent que soit constaté l’accord de la Société AC2M pour la réalisation des travaux sur la toiture terrasse. A titre subsidiaire, ils sollicitent de cantonner la mission de l’expert uniquement à l’examen des infiltrations dénoncées. Enfin, ils sollicitent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les époux [Z] dénoncent l’existence de désordres au sein de leur maison d’habitation notamment un dysfonctionnement du store électrique du Velux de toit d’une des chambres, des infiltrations d’eau, de l’humidité, de la moisissure, un décollement du carrelage de la baie vitrée ainsi que de deux bandes de placo au niveau du plafond du salon et la présence d’eau en dessous de la membrane d’étanchéité de la toiture.
Les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
[T] [N] et la Société AC2M s’opposent à la demande d’expertise. Ils soutiennent que l’ensemble des désordres, à l’exception de ceux concernant les éventuelles infiltrations, relèvent de la garantie des vices cachés qui sont exclus conformément aux stipulations contractuelles. Par ailleurs, ils estiment que toute action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite. Enfin, concernant les infiltrations, la Société AC2M indique être d’accord pour effectuer les travaux de réfection de la toiture en fonction des disponibilités des époux [Z].
Toutefois, les demandeurs justifient d’un motif légitime au regard des désordres dénoncés et dont ils indiquent avoir ignoré l’existence ou l’ampleur, et il n’est pas à ce stade établi que toute action au fond engagée par les époux [Z] à l’encontre de [T] [N] et de la Société AC2M ne saurait aboutir, alors même que les garanties légales des constructeurs ou encore de la garantie des vices cachés ne sont pas avec évidence fermées aux demandeurs.
La proposition de la Société AC2M au titre des infiltrations n’exclue pas la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les causes de l’ensemble des désordres n’étant pas, à ce stade, établies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
[T] [N] et la Société AC2M n’étant pas condamnés aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les époux [Z] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [T] [N] et la Société AC2M de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge l’EURL IMO CONCEPTS ([Courriel 9]), expert près de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de d déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Z] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [Z], [T] [N] et la Société AC2M de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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