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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2H
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [W]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 19] (69)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. DMDA, immatriuclée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 423 792 514, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 2]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 17]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
S.A.S. CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 822 990 784, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 1]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
S.A.R.L. JAF AUTOS, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 422 822 098, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 14]
non comparante
S.A.S. RENAULT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 16]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 66
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 642 050 199, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 15]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 2 juillet 2021, Mme [X] [W] est propriétaire d’un véhicule de marque Dacia Lodgi, immatriculé [Immatriculation 18].
Le 3 juin 2022, Mme [W] a confié son véhicule au garage DMDA, assurée auprès de la société Abeille Assurances, afin qu’une révision soit réalisée, incluant diverses réparations.
Le 13 juin 2022, le véhicule a subi une panne et a été confié au garage Renault. Ce dernier a constaté la fonte d’une bougie, fournie par la société Centre de distribution de pièces de rechange, et a procédé à son remplacement. D’autres désordres internes ont affecté le moteur, ce qui a conduit le garage DMDA à prendre en charge le véhicule ainsi qu’à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Dans ce contexte, plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été diligentées, mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
En conséquence, Mme [W] a, par actes séparés de commissaire de justice des 17, 18, 19, 21 et 26 mars 2025, assigné le garage DMDA, la société Abeille Assurance, la société Centre de Distribution de pièces de rechange, la société Jaf Autos, la société Groupama Rhône-alpes Auvergne et la société Renault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicité également la condamnation in solidum des parties défenderesses aux dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00164.
Le 23 avril 2025, la société Centre de Distribution de pièces de rechange a, par acte de commissaire de justice, fait assigner la société Automobile Citroen aux fins de :
— prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Automobile Citroen,
— obtenir la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00164,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00213.
A l’audience du 24 juin 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00213 et n°RG 25/00164, sous ce dernier numéro.
Mme [W] et la société Centre de Distribution de pièces de rechange, représentés respectivement par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
La société Abeille Assurances, le garage DMDA et la société Jaf Autos ne s’opposent pas à participer à l’expertise, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet de la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault formule toutes protestations et réserves d’usage, sollicite un complément de la mission de l’expert judiciaire et le rejet de la demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Rhône-alpes Auvergne demande sa mise hors de cause, soutenant que sa garantie ne peut pas être mobilisée s’agissant des faits litigieux et demande le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobile Citroen a formulé protestations et réserves et a sollicité un complément de la mission de l’expert.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [W] a subi une panne de son véhicule après une révision réalisée par le garage DMDA. Lors de cet incident, le voyant anti-pollution clignotait et le véhicule subissait une perte de vitesse. La fonte d’une bougie ainsi que des dommages internes du moteur ont été constatés.
Un premier rapport d’expertise amiable du 4 janvier 2023, établi par la société Lang&Associés, a conlu à un défaut d’isolation de la bougie du cylindre n°1, fournie par la société Centre de Distribution de pièces de rechange, ayant entrainé divers dommages et nécessitant de remplacer le moteur.
Cependant, un second rapport d’expertise établi le 26 mai 2023 par la même société, a écarté cette cause, retenant que : “une casse de porcelaine de bougies peut avoir plusieurs origines (…) Nous estimons que dans les cas présent, cette rupture est imputable à un excès de serrage.”
L’origine des désordres constatés n’étant pas identifiée, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
— Sur la demande de mise hors de cause
La société Groupama Rhône-alpes Auvergne sollicite sa mise hors de cause au motif que les dommages subis par le véhicule ne résulteraient pas d’une intervention de la société Jaf Autos. Toutefois, à ce stade, il n’est pas établi de façon certaine que les désordres proviennent des bougies remplacées. Il est donc prématuré de considérer que sa garantie n’est pas mobilisable alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause et l’étendue des désordres dont dépend l’applicabilité de la police, laquelle relève de surcroît de la seule appréciation du juge du fond.
— Sur la demande d’appel en cause
La société Centre de Distribution de pièces de rechange sollicite l’appel en cause de la société Automobiles Citroen au motif que cette dernière aurait fourni les bougies à la société Centre de Distribution de pièces de rechange. Dès lors que la société Automobiles Citroen ne s’oppose pas à participer à l’expertise et que sa responsabilité ne peut être écartée à ce stade, sa présence semble nécessaire et opportune.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise à son égard.
— Sur les demandes de complément de mission
La société Renault sollicite que la mission d’expertise soit complétée afin de vérifier les conditions d’entretien du véhicule litigieux et de déterminer leur conformité aux préconisations du constructeur. Compte tenu des divergences constatées dans les rapports d’expertise, ce complément de mission se justifie et sera accueilli.
S’agissant de la demande de la société Automobiles Citroen, la mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant les éléments essentiels sollicités, classiquement prévus dans le cadre d’une expertise automobile.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant fixé au dispositif de la présente ordonnance, et aux frais avancés de Mme [W] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [E] [F]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Courriel 20]
[XXXXXXXX04]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Dacia Lodgi, immatriculé [Immatriculation 18] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Déterminer l’origine de la panne du véhicule et la dater dans la mesure du possible ;
Se prononcer et décrire les réparations réalisées par le garage DMDA notamment au regard de l’état du véhicule ;
Effectuer tout contrôle de conformité ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [X] [W] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboute la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que l’expertise se déroulera au contradictoire de la société Automobiles Citroen ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [X] [W] et qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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