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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYI
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
Syndic. de copro. [Adresse 14]
C/
M. [X] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [X] [K]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Julien BRIOUT
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son Syndic,
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Julien BRIOUT, substitué par Me Justine CHOCHOIS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] est propriétaire des lots n°30 et 89 au sein de la résidence [Adresse 12], située [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant réclamées à M. [X] [K], des lettres de rappel puis un commandement de payer par voie de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 15].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 15] a ensuite saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 3 octobre 2025, faute d’accord entre les parties.
Puis, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 15], a fait assigner M. [X] [K] devant la juridiction de proximité de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1998.27 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025,500 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et précise que la créance s’élève, selon décompte arrêté au 30 décembre 2025, à la somme de 2651,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [K], qui comparaît en personne, reconnait la dette dans son principe comme dans son quantum. Il précise que la dette est incluse dans un plan de surendettement des particuliers actuellement en cours. Il ajoute enfin être sur le point de vendre l’appartement, ce qui lui permettra de désintéresser ses créanciers.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, l’action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même loi précise que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Enfin, l’article 19-2 alinéa premier de la loi précitée dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, malgré les relances et le commandement de payer du 28 avril 2025 adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à M. [X] [K], l’enjoignant de payer les charges de copropriété à hauteur de 1730,58 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, cette somme n’a pas été réglée par le défendeur.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et en particulier des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de charges, et du décompte de charges produit à l’audience, que M. [X] [K] reste redevable de la somme de 2651,60 euros selon décompte arrêté au 30 décembre 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Au regard des obligations des copropriétaires, du décompte versé aux débats, et de l’absence de tout élément contradictoire produit par le défendeur, le demandeur est bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement de cette somme.
M. [X] [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 2651,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dans son dernier alinéa prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-6 prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, en s’abstenant de payer ses charges de copropriété, M. [X] [K] s’est, de facto, octroyé des délais de paiement sans y avoir été autorisé et, de surcroit, a contraint les autres copropriétaires à lui faire l’avance des charges.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de 100 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [X] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au demandeur la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], située [Adresse 3], la somme de 2651,60 euros au titre des charges de copropriété des lots n°30 et 89 de ladite résidence, suivant décompte arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que si cette créance est incluse dans un plan de surendettement dont bénéficierait M. [X] [K], le présent titre ne peut pas être exécuté, sauf caducité du plan de surendettement,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], située [Adresse 3], la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], située [Adresse 3], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens, comprenant notamment le commandement de payer du 28 avril 2025 et l’assignation du 21 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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