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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, - La S.A.S.U. |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7L7
du rôle général
[L] [N]
c/
S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE
la D’AVOCATS TEN FRANCE
la SELARL RACINE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS ([Localité 12])
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS ([Localité 12])
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
— La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 mai 2023, madame [L] [N] a acquis auprès de la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE un véhicule de marque CITROEN modèle DS3 E-TENSE PERFOLINE immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 39.248,76 euros TTC, après l’avoir loué à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS.
Madame [N] a constaté des désordres affectant son véhicule.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 11 et 14 mars 2025, madame [L] [N] a assigné la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE et la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai pour appel en cause.
Par acte en date du 23 avril 2025, la S.A.S. ABCIS AUVERGNE a assigné la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN aux fins suivantes :
constater ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,ordonner l’intervention forcée de la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, compléter la mission de l’expert comme suit « ° convoquer les parties et leurs conseils, examiner le véhicule en litige (immatriculé [Immatriculation 11]) et le décrire, ° vérifier l’existence des désordres exposés par la partie demanderesse dans son assignation et les pièces, les décrire, en déterminer la ou les causes et en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d’imputabilité à chacune et notamment :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements et transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause de désordres,
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru sur le véhicule,
° préconiser les travaux de remise en état nécessaires et, le cas échéant, en évaluer le coût et la durée,
° donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et de déterminer les responsabilités encourues,
condamner la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience des référés du 20 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Madame [N] a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN a formé des protestations et réserves, proposé un complément de mission et sollicité le rejet des demandes formulées par la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE.
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [N] verse notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 22 mai 2023,
— des courriers,
— des relevés d’échanges téléphoniques.
Madame [N] a acquis auprès de la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE un véhicule de marque CITROEN DS qu’elle louait à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS.
Il résulte des courriers et relevés d’échanges téléphoniques non contestés que ce véhicule est affecté de désordres. Notamment, l’écran d’ordinateur et le tableau de bord sont régulièrement inopérants, des rayures persistent et de nombreux systèmes électroniques sont défectueux. En dépit des multiples interventions de la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, ces défauts persistent.
Compte-tenu de ces éléments matérialisés par les différentes photographies versées au dossier, madame [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission proposés seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE verse notamment une facture en date du 8 août 2023.
Il est constant que la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a cédé à madame [N] un véhicule de marque CITROEN modèle DS3 E-TENSE PERFOLINE immatriculé [Immatriculation 11].
Il résulte des éléments exposés précédemment que ce véhicule est affecté de désordres et malfaçons.
Or, il ressort de la facture précitée que la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a acquis le véhicule litigieux auprès de la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN.
Ainsi, la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Par ailleurs, les compléments de mission qu’elle a proposés n’étant pas contestés, ils seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
3/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN sollicite que la mission de l’expert soit complétée des chefs suivants : « – solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
— dans les cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. »
Ces compléments de mission n’étant pas contestés, ils seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle DS3 E-TENSE PERFOLINE immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à madame [L] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer les conditions d’utilisation du véhicule ainsi que l’existence d’aménagement ou transformation et les modalités d’entretien et de réparation depuis sa première mise en circulation et dire, en cas d’anormalité ou de non-conformité, si celle-ci présente un lien avec les désordres constatés,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher la date, l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [L] [N],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [L] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [I] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, les opérations d’expertise ordonnées par la présente ordonnance,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [L] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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