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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 juin 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01189 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R4C
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de [G] [Z], auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Juin 2025 à 11h27, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [I], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [E], né le 21 Avril 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pronnoncée le 07 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, édictée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 juin 2025 notifiée le 23 juin 2025 à 10h03,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai pas de passeport je l’ai perdu en 2010. On peut pas me faire un passeport au consulat. Il faut aller en Algérie. On a déménagé, c’est l’adresse de ma maman qui est présente. Avant, on habitait juste avant, il vont détruire le batiment, on a déménagé juste après. Je vis en France depuis août 2008, j’avais 13 ans quand je suis arrivé. Je sais pas.
La mère de Monsieur [E] : La préfecture a refusé de régulariser, car ils sont rentrés après 10 ans. J’ai les preuves.
La personne étrangère présentée déclare : Je connais personne en Algérie, j’ai pas d’attache là-bas, j’ai ma copine, ma mère ici. J’ai mon frère, il était dans la même situation que moi. Il est en Italie, il a fait ses papiers, il était ici au centre en 2020. Aujourd’hui il est chez maman, il est venu me voir hier. Si ils veulent que je quitte la France, je suis pret à rejoindre mon frère et prendre un avocat pour enlever l’interdiction du territoire. Ma mère ne peut pas quitter la France. Si je peux faire mes papiers en France je les fait, s’il y a un controle judiciaire je suis pret à le respecter.
J’étais jeune, à l’heure d’aujoud’hui je pense plus pareil, mes collègues sont mariés, j’ai envie d’ouvrir ma société, j’ai passé une formation d’agent magasinier en prison, j’ai envie d’avancer, j’ai plus la même pensée qu’avant. J’ai 31 ans. Ça y est j’ai abusé, j’ai plus envie de faire des conneries. C’était en 2020 ma dernière condamnation. En févier 2023 je me suis fait jugé et j’ai été condamné avec l’inderdiction. J’ai arreté de fumer, j’ai commencé le sport, j’ai arreté les fréquentations, les gens que je connaissait ont arreté, j’ai envie de faire comme eux. En Italie, je suis obligé de faire mes papiers et revenir en France après avoir enlever l’interdiction. Je suis intégré ici, c’est ici que je peux lancer mon entreprise.
Le représentant du Préfet : monsieur fait l’objet d’une ITF de 5 ans, il est connu par la justice, et a été condamné à 5 reprises, il constitue une menace à l’OP. Il n’a pas de garanties de représentation car pas de passeport, son adresse, ce n’est pas suffisant. Il s’est soustrait à 2 précédantes mesures d’éloignement et déclare ne pas vouloir retourner en Algérie, le risque de soustraction est avéré. Nous vous demandons de faire droit à la requete du Préfet.
Observations de l’avocat : c’est compliqué monsieur est intégré, il a sa famille en France, il veut s’intégerr ici, même professionnellement parlant. Ce qui me gène dans ce dossier c’est qu’on est sur un alégrien, il y a des diligences pour le LCP, mais compte tenu de la situation entre la France et l’Algérie, on a rarement de réponse du consulat, cela me gène eu égard à sa volonté d’intégration, il ne se sent pas à sa place, il boit pas, ne fume pas, parle parfaitement français, je craint que cela le tire vers le bas. Je vous demande la levée de la rétention en l’absence de persective raisonnable d’éloignement et dispose de garanties de représentations.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [D] [H] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 février 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 23 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [D] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il déclare une adresse en France et en justifie par une attestation d’hébergement, que ce qu’il a de varies garanties de représentation, il n’en demeure pas moins que cet hébergement est insuffisant à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il est sortant du centre de détention de [Localité 11] ; qu’il s’est déjà soustrait à deux précédents mesures d’éloignement en date du 24 avril 2012 et 30 novembre 2020 ; qu’il a été condamné à de multiples reprises et notamment le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour dégradation avec moyen dangereux.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 23 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [E] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 26 Juin 2025 À 10h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26 juin 2025
L’intéressé
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