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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 10] C/ [9]
N° RG 21/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWA4
DEMANDERESSE
Société [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 10]
[9]
la SELARL [7], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V] était salarié de la société [Adresse 10] (la société) en qualité de chef de chantier depuis le 18 juillet 1988.
Le 8 avril 2019, la [8] (la caisse) a informé la société par un courrier dont le numéro de dossier correspondait au n°190206219 avec une date de sinistre au 6 février 2019, de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mars 2019 dans laquelle le salarié déclarait être atteint d’une « acromioplastie, cleidoplastie, synovectomie épaule droite, ténotomie biceps », et accompagnée du certificat médical initial décrivant une « tendinopathie distale supra et infra épineux épaule droite ».
Par courrier daté du 8 avril 2019, la caisse a sollicité de la société un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié lui permettant d’apprécier les risques d’exposition à la maladie.
Par courrier en date du 30 avril 2019, la société a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée, demandant à la caisse de lui transmettre les éléments du dossier.
Le 19 juin 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société a réitéré sa demande de transmission des pièces du dossier.
Par courrier en date du 27 août 2019, la caisse a fait droit à sa demande en lui transmettant les pièces du dossier de maladie professionnelle de son salarié.
Le 17 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, sous un numéro différent, à savoir le n°181220211 avec une date de sinistre au 20 décembre 2018.
La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 7 novembre 2019.
Par requête en date du 18 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 6 février 2019 au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au salarié à la suite de la maladie déclarée, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la caisse aux dépens d’instances et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société fait valoir que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas réunies, que la caisse n’apporte pas de précision quant à la pathologie déclarée par le salarié, qu’elle ne précise pas non plus les examens ayant permis d’objectiver la pathologie et que le salarié n’était pas exposé au risque de développer la maladie du tableau n°57. Elle affirme que les interventions chirurgicales concernaient de l’arthrose.
La société entend démontrer que le changement de numéro de dossier et de date de sinistre sur les correspondances de la caisse lui fait grief et considère qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur la caisse. Elle reproche à la caisse d’avoir diligenté une instruction insuffisante.
La société soutient enfin que la continuité de soins et symptômes n’est pas démontrée par la caisse, que la durée des arrêts de travail est excessive par rapport au référentiel [5] concernant la pathologie déclarée.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 30 avril 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié, de déclarer opposable à la société les arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie du salarié et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que les conditions du tableau sont respectées, que le médecin conseil s’est basé sur un examen clinique pour objectiver la maladie, à savoir une IRM du 20 décembre 2018, que le délai de prise en charge était fixé par le médecin conseil et que l’exposition au risque était prouvée même si la société n’avait pas répondu au questionnaire après diverses relances.
Elle soutient que le changement de numéro de dossier et de date de la maladie constituent des mesures d’administration qui ne font pas grief à la société et elle soutient avoir respecté le contradictoire dans les différentes étapes d’instruction de la maladie.
La caisse fait enfin valoir que les arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’instruction diligentée par la caisse
Selon les dispositions de l’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce :
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la [6] d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, selon des modalités qu’il appartient à la caisse de fixer.
Il n’est pas nécessaire qu’à l’ouverture de l’instruction diligentée par la caisse, le tableau de maladie professionnelle soit précisé.
Il est constant que la société a été destinataire de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son salarié par courrier du 8 avril 2019 concernant une tendinopathie de l’épaule droite ainsi que du certificat médical initial et d’un rapport de la caisse concernant la pathologie instruite.
La caisse a donc informé la société de la maladie déclarée, à savoir d’une tendinopathie de l’épaule droite et elle lui a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux articles susvisés.
Par courrier daté du 8 avril 2019, la caisse a sollicité la société d’une demande de rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié lui permettant d’apprécier les risques d’exposition. Ce courrier comportait un questionnaire portant sur les éléments suivants : le tableau concerné (n°57) et le siège de la pathologie, l’épaule, une description du poste de travail du salarié, la période d’activité du salarié, les gestes du salarié (manutention, cadence etc.), l’environnement de travail, l’utilisation d’outils vibrants, la durée de travail journalière, ainsi qu’un autre questionnaire plus précis interrogeant la société sur la position de l’épaule du salarié dans le cadre de ses missions, les gestes effectués, l’amplitude, la force musculaire, les différents mouvements (abduction, antépulsion, rétropulsion), la répétitivité de ces gestes et aussi leur fréquence.
Le moyen de la société visant à justifier son refus de répondre à ce questionnaire reposant sur le manque d’information concernant la pathologie instruite est alors infondé et ne saurait prospérer.
La caisse a en outre effectué un rappel à la société le 19 juin 2019 l’informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction du fait de l’attente de son questionnaire pour se prononcer sur la liste des travaux effectués par le salarié.
La caisse a donc mis en œuvre une enquête lui permettant de recueillir des éléments d’information pertinents, eu égard à l’absence de réponse au questionnaire par la société, qui ne saurait faire grief à la caisse.
Par conséquent, la caisse a délivré une information claire à la société qui n’est pas fondée à lui reprocher le non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction.
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 8 avril 2019 ainsi que d’une mesure d’instruction mise en œuvre pour la pathologie « tendinopathie de l’épaule droite ».
Les correspondances de la caisse portaient le numéro de dossier administratif n°190206219 avec une date de sinistre au 6 février 2019, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 17 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Cette notification de prise en charge comportait un numéro de dossier administratif différent, à savoir le n°181220211 avec une date de sinistre au 20 décembre 2018.
La société a eu la possibilité d’accéder aux éléments du dossier lors de la transmission de ces éléments par la caisse le 27 août 2019, et en particulier du colloque médico-administratif sur lequel était indiquée la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, à savoir le 20 décembre 2018 et donc reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu’intempestives, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire, les courriers mentionnant expressément le nom du salarié et le nom de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite ».
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle elle a été associée, ayant été en mesure d’avoir accès aux pièces du dossier.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’informations transmises dans le cadre de la procédure diligentée par la caisse.
Sur le respect des conditions du tableau
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et dresse une liste limitative dont les travaux comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 6 février 2019 mentionne une « tendinopathie distale supra et infra épineux épaule droite ».
Selon la fiche du colloque médico-administratif en date 29 août 2019, le médecin conseil a considéré que le libellé complet du syndrome était celui d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite » et s’appuie sur une IRM datée du 25 décembre 2018 effectuée par le docteur [J] [C].
La pathologie est donc bien désignée en tant que tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [11], laquelle figure au tableau 57 A.
Contrairement à ce que soutient la société, l’IRM qui constitue un élément du diagnostic de la maladie et qui est couverte par le secret médical n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Sur l’exposition au risque
La caisse a, par deux courriers distincts le 8 avril 2019, informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et lui a adressé un rapport à compléter décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
La société n’a pas renseigné ce questionnaire mais elle a émis des réserves le 30 avril 2019 quant au caractère professionnel de la maladie et elle a précisé à la caisse que l’activité du salarié ne rentrait pas dans la liste définie du tableau 57.
La caisse produit la copie du questionnaire rempli par le salarié indiquant être chef de chantier dans les travaux publics, effectuer diverses missions dont notamment de la conduite d’engins de chantier, de l’utilisation de matériels de type pelle, pioche, marteaux, qu’il menait les équipes et implantait le chantier, effectuait le traçage, le déchargement d’outils, précisant que chaque journée était différente suivant les chantiers et le travail.
La caisse ne produit aucun autre élément permettant de justifier que le salarié effectuait bien les travaux de la liste limitative du tableau n°57, et elle se base uniquement sur les affirmations du salarié.
De ce fait, la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas démontrée par la caisse, sans aucun témoignage ou élément complémentaire permettant de corroborer les dires du salarié.
Par conséquent, la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] ne peut être opposable à la société.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [Adresse 10] la décision du 17 septembre 2019 de la [8] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [V] le 20 mars 2019,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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