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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M3D
MINUTE: 26/0051
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [T]
né le 02 Avril 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 5]
présent assisté de Me Come LIONNARD, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [D] [O]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026
Le 30 Decembre 2025 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [T].
Depuis cette date, Monsieur [K] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 06 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [K] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [K] [T] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 30 décembre 2025 alors qu’il présentait des troubles du comportement avec des menaces hétéro agressives envers sa mère.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il refuse les soins et reste imprévisible avec un potentiel de dangerosité pour lui-même et/ou pour autrui ; son comportement est inadapté dans le service et il est mentionné que le risque de fugue est très important avec un risque de mise en danger sur sa propre personne et/ou autrui.
L’avis motivé du 06 janvier 2026 relève que le patient reste dispersé, désinhibé avec des idées de grandeur et un discours logorrhéique avec un comportement demeurant plus ou moins prévisible.
A l’audience, il indique être à l’isolement car il a été interné et qu’il est gros fumeur ; le traitement lui fait du bien mais il ne peut pas assez fumer ; il veut bien rester hospitalisé s’il a des cigarettes, à savoir un paquet par jour ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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