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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 22/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01033 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F53X
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [Y] épouse [T]
née le 06 Décembre 1978 à LYON 7ÈME (69007)
de nationalité Française
72 Rue des Cariattes
01480 JASSANS-RIOTTIER
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000214 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 19 Mars 1975 à LYON 3 (69003)
de nationalité Française
43 rue de l’Eglise
01480 SAVIGNEUX
représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Estelle CHARNAUX, lors des débats
MADAME Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [X] [T] et de Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a été célébré le 17 mars 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de LYON 8 ème (69) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [B] [H] [T] née le 06 août 2000 à VENISSIEUX (69), majeure et autonome,
— [R] [C] [T] née le 27 février 2003 à LYON 3 ème (69), majeure et autonome,
— [Z] [O] [M] [T] née le 29 octobre 2004 à LYON 3 ème (69), majeure et autonome,
— [E] [M] [T] née le 17 août 2009 à ECULLY (69).
Par assignation du 18 mars 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 23 mars 2022, Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [X] [T] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 29 mars 2022. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 août 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— dit que Monsieur [X] [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit SOCIÉTÉ GENERALE de 450,13 € par mois se terminant le 30 mai 2023, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— dit que Madame [U] [G] [Y] épouse [T] devra assurer le règlement provisoire d’un crédit COFIDIS de 247,57 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— constaté que le couple avait une dette de loyers pour l’ancien domicile conjugal de 860,15 € arrêtée au 08 novembre 2021 actuellement sans plan d’apurement,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [Z] et [E] ,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [T] à l’égard de sa fille [Z] s’exercera à la convenance de l’enfant,
— accordé au père un simple droit de visite sans hébergement à l’égard d'[E] le premier dimanche de chaque mois de 11 heures 30 à 18 heures hors la présence de la sœur de son père, Madame [C] [T], y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère était en congés à charge pour elle de prévenir le père dans les meilleurs délais,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 510 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [R], [Z], [E], soit 170 € par mois et par enfant à compter de juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 29 novembre 2023 pour Madame [U] [G] [Y] épouse [T] et le 02 avril 2024 pour Monsieur [X] [T] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
Vu l’article 388-1 du code civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 01 février 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [U] [G] [Y] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 01 février 2022, date de leur séparation, la date du 05 février 2022 mentionnée dans le dispositif des conclusions de Madame étant manifestement une erreur matérielle.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 01 février 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [U] [G] [Y] épouse [T] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 10.000 €. Elle soutient qu’une disparité existe entre les situations des époux, son mari étant fonctionnaire et bénéficiant d’un revenu plus élevé que le sien ainsi que de la sécurité de l’emploi. Elle ajoute s’être essentiellement consacrée à l’éducation des quatre enfants durant le mariage en étant mère au foyer de 2002 à 2013, avant d’être assistante maternelle à domicile jusqu’en 2021. L’épouse précise que ses droits à retraite seront, par conséquent, affectés de par sa carrière professionnelle décousue. Enfin, elle déclare que son mari a une nouvelle relation et qu’il continue à percevoir le supplément familial de traitement qu’il n’a jamais reversé à son épouse.
Monsieur [X] [T] s’y oppose. Il dit avoir été placé en retraite pour invalidité et ne plus percevoir 2.000 € de revenus mais 900 € de pension mensuelle. Il demande à ce que soit rejetée la demande de prestation compensatoire de son épouse au regard de sa santé et sa situation financière précaires.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il est rappelé que la prestation compensatoire naît du divorce, elle doit donc trouver sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période antérieure au mariage. Les allégations de l’épouse selon lesquelles elle a été mère au foyer de 2002 à 2007 seront écartées.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seule Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 47 ans pour l’épouse et de 50 ans pour l’époux et qu’elles ont connu 15 années de vie commune pendant le mariage.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [U] [G] [Y] épouse [T] est serveuse dans deux restaurants «coco’s dinner», l’un situé à CHALEINS (01) depuis le 11 avril 2023, et l’autre situé à FLEURIEU SUR SAÔNE (69) depuis le 10 juin 2024. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne la perception de revenus mensuels s’élevant à 1.618,66 € par mois. Elle justifie de ses bulletins de paie de juillet 2024, lesquels font apparaître un cumul net imposable de 9.279 € pour 7 mois concernant son activité au «coco’s dinner» de CHALEINS (01), soit 1.325 € par mois ainsi qu’un cumul net imposable de 1.397,82 € pour 1 mois et demi concernant son activité au «coco’s dinner» de FLEURIEU SUR SAÔNE (69), soit 931,88 € ; soit une moyenne mensuelle d’environ 2.257 € de revenus.
Elle vit seule avec [E], l’enfant mineure du couple et indique toujours héberger [R] (majeure) sans en apporter la preuve. Elle honore un loyer de 780,88 € par mois selon quittance du mois d’août 2024. Elle s’acquitte du remboursement provisoire d’un crédit COFIDIS de 247,57 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage et justifie avoir contracté un nouveau prêt auprès de la SOCIETE GENERALE le 10 septembre 2024 d’un montant total de 759 €, qu’elle rembourse à hauteur de 75,90 € par mois (pendant 10 mois).
Son relevé de compte CAF au 02 octobre 2024 indique que la CAF a versé à l’épouse en septembre 2024, 178,45 € d’ASFR Reversement pension alimentaire, 0 € d’aide personnalisée au logement à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et que l’épouse doit rembourser 237,55 € ainsi que 1.724,75 € à la CAF au 30/09/2024.
Madame [U] [G] [Y] épouse [T] fourni son relevé de carrière au 27 novembre 2023 selon lequel elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer (L’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) est une prestation familiale versée par les Caisses d’allocations familiales. Elle permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants ou à la prise en charge d’un proche en situation de handicap de valider des trimestres de retraite) de 2007 à 2014, puis de 2017 à 2022. Il apparaît également que l’épouse a repris une activité professionnelle en 2013 avec des revenus oscillants entre 8.803 € et 22.212 € annuels sur la période de 2013 à 2022.
Monsieur [X] [T] est retraité pour invalidité depuis avril 2024. Il fournit son avis d’imposition 2024 lequel mentionne un revenu mensuel de 1.118 € pour l’année 2023. Il perçoit désormais une pension d’un montant de 1.210,38 € par mois selon son bulletin de pension de septembre 2024 de la Direction générale des finances publiques.
Il verse une pension alimentaire de 510 € par mois pour les enfants [R], [Z] et [E] (soit 170 € par mois par enfant). La pension alimentaire des enfants [R] et [Z] sera supprimée suite au présent jugement selon accord des parents, et Monsieur [X] [T] demande la diminution à 70 € par mois le montant de la pension alimentaire pour [E].
L’époux ne règle plus provisoirement le crédit SOCIÉTÉ GENERALE de 450,13 € par mois (à charge de faire les comptes dans les opérations de partage), celui-ci s’étant terminé le 30 mai 2023. Il justifie toutefois honorer un crédit auprès du comité d’action sociale du personnel du ministère de l’équipement et du logement à hauteur de 60 € par mois depuis juin 2023 jusqu’à juillet 2027.
Monsieur [X] [T] ne justifie pas du montant de son nouveau loyer : le dernier justificatif fourni concernant son logement est une quittance de loyer de juin 2022 s’élevant à 650 € pour un logement à SAVIGNEUX. Or, son dernier avis d’imposition mentionne une nouvelle adresse à LE GRAU DU ROI (30240). Son épouse ne démontre pas qu’il vit avec une compagne.
Il justifie avoir été suivi mensuellement par un psychothérapeute (Monsieur [W] [I]) à partir du 14 février 2022 à VONNAS (01540) suite à une tentative de suicide puis par une psychologue (Madame [A] [V]) à partir de novembre 2022 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) sur prescription médicale.
En l’état des éléments fournis il est constaté qu’une disparité dans les conditions de vie de l’épouse naît du divorce de par la perte de droits à la retraite pour Madame [U] [G] [Y] épouse [T]. En effet, il a été démontré que l’épouse a consacré plusieurs années pendant le mariage (de 2007 à 2013) à l’éducation des quatre enfants communs issus du couple, puis qu’elle a repris progressivement une activité professionnelle tout en continuant à se consacrer à l’éducation des enfants (AVPF de 2007 à 2022), tandis que son époux n’a jamais eu à subir le moindre ralentissement de carrière ou la moindre baisse de salaire pendant le mariage. Ainsi, sera compensé le fait pour l’épouse d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Néanmoins, il convient de retenir que l’épouse est âgée de 47 ans et que sa situation professionnelle n’est pas obérée.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [U] [G] [Y] épouse [T] d’une prestation compensatoire d’un montant de 7.500 €.
Sur les mesures relatives aux enfants
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
[Z] et sa sœur [E] [T] ont été entendue le 25 mai 2022.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant :
— les modalités du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [E] [M] [T] que Madame [U] [G] [Y] épouse [T] souhaite voir fixées de manière libre et amiable et que Monsieur [X] [T] sollicite de fixer de la manière suivante : une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires.
La mère fait valoir que [E] a, à nouveau, émis le souhait d’être entendue par le Juge aux Affaires Familiales compte tenu de ses difficultés actuelles dans sa relation avec son père, qui au cours des derniers entretiens a pu lui poser de nombreuses questions sur ses sœurs et sa mère. [E] a fait part de son souhait de ne plus voir son père après les difficultés qui étaient survenues lors de la fête des pères. Le Docteur [F] [D] a établi un nouveau certificat médical en date du 27 juin 2023 faisant état de troubles anxieux concernant l’enfant. [E] est suivie par le SESSAD avec un suivi éducatif auprès de son collège. Elle est également suivie par une psychologue.
Le père soutient que les rencontres qui se sont mises en place depuis l’ordonnance sur mesures provisoires se sont passées tout à fait bien. Il dit être suivi régulièrement par une psychologue. Il a proposé à Madame [U] [G] [Y] épouse [T] une mesure de médiation, à laquelle cette dernière n’a pas donné suite. Si Monsieur [X] [T] constate que sa fille exprime un certain mal-être, qui lui a été confirmé par l’équipe éducative, il est en lien selon les professionnels avec la séparation de ses parents et le conflit majeur qu’entretient Madame [U] [G] [Y] épouse [T] à la suite de cette séparation. Pour des raisons difficilement compréhensibles pour Monsieur [X] [T], Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a en effet entrepris de tenter de couper les filles du couple de leur père. Ainsi, [E] se trouve engluée dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.
La demande de droit de visite à l’amiable présentée par la mère ne pourra dès lors qu’être rejetée. D’une part, cette demande est malheureusement une nouvelle illustration de l’attitude d’éviction de la mère à l’égard du père.
Par ailleurs , il paraît difficile de penser que Monsieur [X] [T] puisse être à l’origine du mal être d’une enfant qu’il voit 6 heures 30 une fois par mois, alors qu’en revanche, [E] est soumise tout le reste du temps aux dénigrements et pressions de sa mère au sujet de son père.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. ».
En application des dispositions de l’article 371-4 du code civil, l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Il est constaté qu’aucune nouvelle demande d’audition n’a été adressée par [E] au Juge aux affaires familiales. [E] est âgée de 15 ans. La mère sera déboutée de sa demande d’audition de sa fille qui était en pleine capacité de faire elle-même une telle demande si elle le souhaitait vraiment.
Lors de leurs auditions le 25 mai 2022 par une personne qualifiée, [Z] et [E] avaient exprimé avoir peur des changements subits d’humeur de leur père, être toujours sur le qui-vive, guettant les moindres réactions de leur père qui peut devenir violent aussi bien verbalement que physiquement. Il ne s’est jamais bien occupé de ses filles car il passait son temps à la pêche ou sur son canapé, les laissant faire les tâches ménagères. [E] se sentirait plus en sécurité s’ils se voyaient dans un lieu médiatisé, ou chez lui, mais quelques heures seulement. Sa grande sœur [Z], était prête à l’accompagner pour qu’elle ne se retrouve pas toute seule avec son père.
A l’époque, Monsieur [X] [T] avait entamé un suivi psychologique seulement depuis le 14 février 2022 à la suite d’une tentative de suicide.
Monsieur [X] [T] justifie poursuivre ce suivi au 06 janvier 2023 depuis novembre 2022 c’est-à-dire deux mois auprès de Madame [A] [V], psychologue, qui en atteste, mais ne donne aucun justificatif d’une continuation de ce suivi au-delà alors que la clôture est intervenue en octobre 2024.
Il prétend que les rencontres avec sa fille se sont bien passées alors que des difficultés sont survenues lors de la fête des pères du 18 juin 2023 à la suite desquels Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a déposé une main courante le 19 juin 2023 pour expliquer que [E] n’avait pas été prévenue que sa sœur [Z] et son copain viendraient la chercher avec une heure de retard ce qui lui a déplu et l’a faite se renfermer, attitude que son père n’a pas appréciée s’énervant contre elle et exigeant qu’elle lui envoie un message pour lui dire qu’elle ne voulait plus jamais le voir si elle voulait partir. Après s’être exécutée de force, elle est partie à 13 heures. En outre , le Docteur [F] [D] a établi un certificat médical en date du 27 juin 2023 faisant état de troubles anxieux concernant l’enfant suite à sa visite chez son père le 18 juin 2023 et ne voulant plus y retourner. Ce médecin notait un «faciès fermé et triste ». Le Conseil de Madame [U] [G] [Y] épouse [T] a adressé un courrier à celui de Monsieur [X] [T] le 31 octobre 2023.
Le père ne s’explique pas sur cet événement. Il rejette la responsabilité sur la mère en l’accusant de vouloir rompre le lien avec sa fille alors qu’à l’origine de cette histoire familiale, objectivement, seul le comportement du père a été problématique en raison de ses troubles psychologiques dont il n’est pas établi qu’ils sont résolus. Dans un tel contexte, il est préférable de prévoir un droit de visite libre et amiable, [E] s’approchant de ses 16 ans.
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [R] [C] [T] et [Z] [O] [M] [T] que la mère demande de supprimer à compter du jugement, étant donné qu’elles travaillent, ce qui sera entériné, le père n’ayant rien mentionné à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions,
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [M] [T] que Madame [U] [G] [Y] épouse [T] entend voir fixer à la somme mensuelle de 300 € et Monsieur [X] [T] à la somme mensuelle de 70€.
L’article 371-2 du code civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau.
Monsieur [X] [T] motive sa demande de diminution de la pension alimentaire par la situation respective des parents. Sa demande sera déclarée recevable puisqu’il est passé du statut de fonctionnaire en cours de reclassement en un retraité pour invalidité ce qui conduit à réexaminer la contribution alimentaire de celui-ci.
La mère ne perçoit plus d’allocations familiales (441,17 € en mai 2022), ni le complément familial (262,53 € en mai 2022). Elle justifie ne percevoir plus que 178,45 € d’ASFR Reversement pension alimentaire selon attestation de la CAF d’octobre 2024.
Elle n’apporte pas la preuve que son mari a continué de percevoir le supplément familial de traitement de par son employeur. Quand bien même ces allégations seraient exactes, il n’est pas apporté le montant qu’il perçoit, ni même s’il continue de percevoir de telles ressources actuellement alors qu’il est retraité pour invalidité. Enfin, il ne s’agit pas d’un motif valable pour demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E], sachant que Monsieur [X] [T] verse une pension alimentaire à l’épouse pour [R], [Z] et [E] depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires (170 € par mois et par enfant).
Ainsi au regard de la situation financière des parties précédemment exposées, si l’épouse dispose de revenus plus importants, elle ne bénéficie plus des prestations sociales et ses charges ont augmenté. Néanmoins, elle n’a plus la charge financière de [R] et [Z]. Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve que les frais d'[E] aient augmentés justifiant un passage de 170 € à 300 € le montant de la pension alimentaire due par le père. Elle justifie de frais de demi-pension à hauteur de 60 € par mois pour l’année scolaire 2023/2024 au lycée du VAL DE SAÔNE de TREVOUX (01) (contre 70 € de cantine au collège lors de l’ordonnance sur les mesures provisoires) et ne justifie plus de frais de transports alors qu’elle justifiait honorer 40 € de transport en 2022 pour qu'[E] se rende au collège.
Madame [U] [G] [Y] épouse [T] sera, donc, déboutée de sa demande d’augmentation du montant de la pension alimentaire pour [E].
Monsieur [X] [T] a un revenu mensuel diminué de 987 € (2.198 € – 1.210€ par mois). Il n’a plus 340 € par mois de pension alimentaire à verser. Ses charges de loyers sont inconnues au regard de sa nouvelle adresse sise 2 allée Victor Hugo 30240 LE GRAU DU ROI ; il justifie toutefois honorer en plus un crédit auprès du comité d’action sociale du personnel du ministère de l’équipement et du logement à hauteur de 60 € par mois.
La pension alimentaire due par Monsieur [X] [T] sera, donc, fixée à la somme mensuelle indexée de 110 € pour [E].
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 août 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du code civil de :
Monsieur [X] [T]
né le 06 décembre 1978 à LYON 7 ème (69)
ET DE
Madame [U] [G] [Y]
née le 19 mars 1975 à LYON 3ème (69)
mariés le 17 mars 2007 à LYON 8 ème (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [U] [G] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [X] [T] à verser à Madame [U] [G] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7.500 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 février 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code cil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur [X] [T] versée à Madame [U] [G] [Y] pour ses enfants majeurs [R] [C] [T] et [Z] [O] [M] [T] à compter du jugement,
Déboute la mère de sa demande d’audition de sa fille [E] [M] [T],
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [E] [M] [T],
Fixe la résidence habituelle de [E] [M] [T] au domicile de la mère, Madame [U] [G] [Y],
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [T] à l’égard de [E] [M] [T] s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Déboute Madame [U] [G] [Y] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire d'[E],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [X] [T], à servir à la mère, Madame [U] [G] [Y], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 110 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [M] [T] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 110 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Me Nathalie PEQUIGNOT
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