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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01400 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/01400 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6SI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 3 septembre 2020, prenant effet le 29 septembre 2020, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a consenti à Monsieur [T] [J] et à Madame [M] [Q] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 307,04 € ainsi qu’une provision sur charges de 112,97 € et TV câblée de 3,47 € et participation énergétique de 15 €, soit une somme mensuelle totale de 438,48 €.
Se prévalant de loyers impayés, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] a fait signifier à Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q], le 17 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2067,09 €, loyer du mois de juin 2025 inclus mais loyer du mois de juillet 2025 non inclus, après saisine préalable de la Caisse d’Allocations Familiales le 30 juillet 2024 après saisine préalable de la Caisse d’Allocations Familiales le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;
— l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [J] et de Madame [M] [Q] ainsi que de tout occupant de leur fait du logement qu’ils occupent ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] à lui payer une provision de 1.501,25 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 23 septembre 2025 ;
— la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] posétrieurement à la résiliation à la somme de 490,90 € ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] au paiement de cette indemnité d’occupation ;
— qu’il soit dit que cette indemnité suivra les révisions ou réajustement du loyer devant normalement intervenir au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers publiés par l’Institut [M] et des Etudes Economiques (valeur de référence indice du 4ème trimestre) ou de son indice de remplacement en cas de suppression ;
— la réserve de son droit au décompte définitif des charges ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] aux dépens, y compris ceux issus du commandement de payer en date du 17 juillet 2025.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 14 octobre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A.E.M. L. [Adresse 3], représentée par son conseil, a précisé que la dette avait été soldée avant l’audience et que ses demandes étaient devenus sans objet.
Elle maintient cependant ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [J], présent, s’oppose aux demandes, notamment à celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, expliquant que le couple est dans une situation financière difficile et qu’il n’est pas dans la possibilité de payer de sommes supplémentaires.
Bien que régulièrement assignée à personne le 8 octobre 2025, Madame [M] [Q] ne s’est ni présentée ni fait représenter lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Au regard du montant de la demande, du fait que la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE était régulièrement représentée, que Monsieur [T] [J] était présent et que Madame [M] [Q] étant absente bien qu’asssignée à personne, l’ordonnance sera réputée contradictoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, les parties défenderesses supporteront in solidum les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2025.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de l’équité.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A.E.M. L. [Adresse 3] ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure et les autres demandes étant devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [M] [Q] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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