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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 janv. 2026, n° 22/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09293 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAK
N° PARQUET : 22-774
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Yssam SAIDI,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yssam SAÏDI,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n°22/09293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2022 par Mme [P] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [I] notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Mme [P] [I], notifiée par la voie électronique le 18 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
D’une part, le tribunal relève que Mme [P] [I] ne formule pas sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture par voie de conclusions écrites, mais par simple message notifié par la voie électronique le 18 juillet 2025, de sorte que le tribunal n’ait pas tenu de répondre à cette demande dont il n’est pas saisi conformément aux règles applicables en procédure écrite. Partant, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
En tout état de cause, Mme [P] [I] ne justifie pas d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, puisqu’elle a pu répondre aux dernières conclusions du ministère public.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [I], se disant née le 2 décembre 2000 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [T] [I] né le 12 mars 1971 à [Localité 7] (Algérie), est français pour être issu d'[F] [I], né le 3 août 1944 à [Localité 7] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être issu de [Z] [W], née le 18 mai 1921 à [Localité 6] (Algérie), qui relevait du statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [P] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or le tribunal relève d’emblée que Mme [P] [I] produit des simples photocopies de l’acte de naissance de M. [T] [I], dénuées d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour son père revendiqué (pièces n°10 et 21 de la demanderesse).
Dès lors, Mme [P] [I] ne peut ni se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de M. [T] [I], ni de la nationalité française de ce dernier.
Faute de justifier qu’elle est née d’un père français, il y a lieu de débouter Mme [P] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande tendant à voir ordonner qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [I], née le née le 2 décembre 2000 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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