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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 13 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 15/05/2026 à Me TEIXIDOR, M. PUJOL
Copies exécutoires délivrées le 15/05/2026 à Me TEIXIDOR, M. PUJOL
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 300
DU : 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00286 – N° Portalis DB36-W-B7K-DLE5
DEMANDEURS :
Madame [D] [E] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]-ATLANTIQUE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate
Monsieur [U] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] ([Localité 5]), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er avril 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
MONSIEUR [U], [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] ([Localité 5])
et de
MADAME [D], [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]-Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] ([Localité 3] Atlantique),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
Jusqu’au retour du père en métropole :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père s’exécutera sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation pour la mère et l’enfant sur le bien commun des époux sis [Adresse 2] à [Localité 7],
A compter du retour du père en métropole :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses deux parents, en alternance hebdomadaire, dont les modalités sont à convenir entre eux,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
∙ poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,
∙ partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez le père, seconde moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires,
DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour l’enfant durant sa période d’accueil,
En toutes hypothèses :
DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l’avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l’autre parent sur présentation d’une facture ou quittance,
CONSTATE l’accord des parents pour le partage par moitié de l’ensemble des frais liés aux études supérieures des trois enfants communs en ce compris les frais d’hébergement,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives aux enfants communs,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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