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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 24/03015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQI
N° de MINUTE : 26/00050
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [8]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
C/
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
Délibéré fixé le 04 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2024 [12] a émis à l’encontre de Madame [Z] une contrainte d’un montant de 18897,97 € à titre d’indus.
Cette contrainte a été signifiée le 5 mars 2024 et Madame [Z] y a formé opposition le 19 mars 2024 (date d’oblitération).
[8], anciennement dénommé [12], demande que Madame [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 18892,68 € en remboursement des allocations indûment versées du 3 août 2017 au 8 octobre 2019 “déduction faite des allocations qu’elle aurait dû percevoir” et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que Madame [Z] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 17 mai 2017 à la suite de la rupture de son contrat de travail en qualité d’aide à domicile auprès de Madame [H] et que lui ont été notifiés des droits de 30,64 € par jour pendant 713 jours ;
— qu’il est apparu que Madame [Z] avait travaillé :
— auprès de la société [1] du 19 mai au 7 juillet 2017 et avait démissionné;
— auprès de [Adresse 9] ponctuellement du 20 novembre 2014 au 5 janvier 2021;
— auprès de [6] [Localité 11] à temps complet du 1er novembre 2017 au 10 septembre 2022 ;
— que Madame [Z] n’avait déclaré ni l’entièreté de ses activités professionnelles, ni les salaires afférents qui ne pouvaient se cumuler avec les allocations J’attire votre attention sur le fait que la procédure devant le tribunal est écrite et que la saisine doit être faite, sauf texte contraire, par assignation.
— que Madame [Z] n’ayant pas déclaré sa démission de la société [1] en juillet 2017, elle se trouvait en situation de chômage volontaire à compter du mois d’août 2017, non indemnisable par définition ;
— que l’action en remboursement des allocations indûment versées se prescrit par 10 ans en cas de fausse déclaration, le défaut d’une déclaration obligatoire étant assimilé à une fausse déclaration ;
— que Madame [Z] ayant omis de déclarer un emploi ponctuel auprès de [Adresse 9] et de [6] [Localité 11] ne pouvait bénéficier d’aucune allocation ;
— que l’ensemble des activités professionnelles exercées équivalent à un travail à temps complet, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
Après que Maître [N] [K] s’est constitué pour elle le 1er octobre 2025, Madame [Z] n’a fait valoir aucun argument ni n’a produit aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 5 janvier 2023, [12] a notifié à Madame [Z] un trop perçu de 19835,70 € pour la période d’août 2017 à novembre 2022 indiquant qu’il avait été perçu 21175,72 € alors qu’il aurait dû être perçu 1340,02 € au motif “vous avez omis de déclarer l’activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée”;
Nonobstant l’invraisemblable laconisme de cette notification, qui ne permet nullement à l’allocataire de savoir pourquoi les allocations passées sont remises en cause à défaut qu’il lui soit précisé que de telle date à telle date elle a travaillé pour tel employeur sans l’avoir déclaré à [8], il ressort des explications fournies et des pièces produites que Madame [Z] a été employée par la société [6] [Localité 11] du 1er décembre 2017 au 10 septembre 2022, soit pendant la période où elle était indemnisée, qu’il s’agissait d’un travail à temps complet (151,67 h par mois) et qu’elle n’a pas déclaré cette activité à [12] ;
En revanche, s’agissant de l’emploi au sein de la société [1] dont Madame [Z] aurait démissionné le 7 juillet 2017, [8] ne produit qu’une copie d’écran ne permettant même pas de savoir si un travail effectif a été effectué dans cette entreprise ou si des rémunérations ont été versées et il n’est pas justifié que Madame [Z] ait été interrogée sur ce point puisqu’il ne lui a pas été notifié quels emplois elle aurait occupé sans les déclarer ;
Madame [Z] ne justifiant pas de la déclaration du contrat de travail avec la société [6] [Localité 11], une telle omission est constitutive d’une fausse déclaration justifiant en application de l’article L 5426-2 du code du travail la répétition des allocations versées pendant l’exécution du contrat non déclaré ;
S’agissant d’une fausse déclaration, l’action en répétition se prescrit par 10 ans ;
S’agissant des sommes qui ont effectivement été versées à Madame [Z], [8] produit un décompte annexé à la notification de trop-perçu adressée à Madame [Z] le 5 janvier 2023 et un décompte intitulé “consultation des paiements” (pièce 3 de [8]); Madame [Z] ne conteste pas les montants qui lui ont été versés ;
Elle sera donc condamnée à payer à [8] la somme de 18892,68 €;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE Madame [Z] recevable en son opposition ;
— MET à néant la contrainte émise le 23 février 2024 par [12] à l’encontre de Madame [Z] pour un montant de 18897,97 € à titre d’indus ;
— DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande en paiement de [8];
— CONDAMNE Madame [Z] à payer à [8] la somme de 18892,68 € à titre de restitution des allocations indûment versées du 3 août 2017 au 8 octobre 2019 ;
— REJETTE toutes autres demandes;
— CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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