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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
08 Avril 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3I6
Minute n° : 26/108
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 20 Février 1954 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente, à faire parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [Y] [H] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 avril 2026, en urgence à la demande d’un tiers : l’ATMPO, en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles psychiques importants avec agitation psychomotrice, cries en continue faisant trouble permanent au sein de l’EHPAD.
Par requête du 07 avril 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [C] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles se manifestant notamment pas des comportement hétéro-agressifs et en l’absence de toute adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [Y] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représentée par son avocate qui est entendue en ses observations. Elle indique que le certificat médical initial ne décrit pas le risque grave à l’intégrité du malade et sollicite la mainlevée indiquant que de priver Madame [Y] [H] d’un certificat médical lui a causé nécessairement grief. Elle ajoute que la décision des 72 heures n’a pas été notifiée à la patiente ce qui lui cause également grief.
Le juge demande à madame le greffier si le CPO a un justificatif de cette notification. Le greffe rapporte à l’audience le document qui n’était pas joint à l’envoi initial du CPO.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [Y] [H] au plus tard le 13 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure. Force est de constater que le certificat médical initial fait état de troubles psychiques importants avec agitation psychomotrice portant atteinte à la sérénité des résidents et rendant impossible son maintien au sein de la structure. Ce faisant, le certificat médical n’indique pas un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Cette mesure qui doit être choisie à titre exceptionnelle prive le patient du recours à la procédure de base avec rédaction de deux certificats médicaux.
Pour autant, il résulte de l’avis motivé que Madame [Y] [H] souffre de troubles du comportement marqués par une hétéro-agressivité verbale, un refus thérapeutique persistant ainsi qu’une opposition aux soins, mettant en danger son intégrité physique. Le psychiatre indique que la patiente est non compliante, sans adhésion aux soins et qu’elle présente également des troubles du jugement et du raisonnement altérant significativement ses capacités de discernement.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [Y] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [H] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 08 Avril 2026,
à la personne hospitalisée (Madame [Y] [H]),
Reçu copie le 08 Avril 2026,
Notifié le 08 Avril 2026 au tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 08 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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