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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHM
[R] [C]
C/
[V] [P] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 19 mars 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [V] [P] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [D] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, Monsieur [C] [R] a donné en location à usage mixte d’habitation et professionnel à Madame [P] [L] [V] une maison sise sur la commune de [Adresse 9][Localité 6][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges 990,00€.
Des loyers demeuraient impayés et par acte du 30 juillet 2025, Monsieur [C] [R] faisait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 5290,00€.
Le 13 octobre 2025, Monsieur [C] [R] assignait Madame [P] [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [P] [L] [V] à payer :
° par provision, la somme de 8464,00€ représentant le montant des sommes dues au jour de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 pour les sommes portées au commandement et de l’assignation pour le surplus,
° une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges et actualisée dans les conditions du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
° la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [C] [R] comparait en personne.
Il maintient les termes de son assignation et actualise la dette à la somme de 10580,00€ correspondant aux loyers impayés de mars à décembre 2025.
Par note en délibéré, Monsieur [C] était autorisé à produire la dénonce du commandement CCAPEX avant le 09 janvier 2026, et s’exécutait le 05 janvier 2026.
En défense, Madame [P] [L] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, Monsieur [C] [R] justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 1er août 2025.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 15 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [P] [L] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties, qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 30 juillet 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 30 septembre 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [P] [L] [V] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Madame [P] [L] [V] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Il résulte des pièces produites en demande et notamment du commandement de payer les loyers en date du 30 juillet 2025 que le loyer s’élève à la somme mensuelle de 1058,00€.
Monsieur [C] [R] expose lors des débats que la dette locative s’élève à la somme de 10580,00€, correspondant aux dix derniers mois de loyers impayés, soit 1058,00€ dus du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025, somme qui ne souffre d’aucune contestation et que Madame [P] [L] [V] a reconnu devoir lors de son rendez-vous avec les travailleurs sociaux.
Par conséquent, Madame [P] [L] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 10580,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En l’espèce, il résulte des débats que la reprise du paiement intégral du loyer courant n’est pas effective aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois de février 2025.
De surcroit, il résulte du diagnostic social et économique que la défenderesse ne dispose d’aucune ressource suite à la cessation de son activité libérale, et « n’est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer, ni rembourser la dette (…) »
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Madame [P] [L] [V].
Sur les frais du procès :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [P] [L] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [P] [L] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [R] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [C] [R] d’une part et Madame [P] [L] [V] d’autre part sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATONS que Madame [P] [L] [V] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les lieux ;
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [P] [L] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du bien sis à [Adresse 10], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] [V] à payer par provision à Monsieur [C] [R], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] [V] à payer, par provision, à Monsieur [C] [R] la somme 10580,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] [V] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] [V] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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