Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/03622 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E55H
AFFAIRE : [T] [M] divorcée [U] / [J] [U]
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
ayant élu domicile au cabinet de Maître Amélie DAILLENCOURT
[Adresse 2]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition..
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2] (Moldavie), deux enfants étant issus de leur union.
Une ordonnance de protection a été délivrée le 24 mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] au profit de Madame [T] [M].
Le divorce des époux a été prononcé suivant convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [Q], notaire à [Localité 4], en date du 22 mai 2021.
Monsieur [J] [U] a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence commis à l’encontre de Madame [T] [M].
Celui-ci a ainsi été condamné le 9 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne pour des faits de violence à l’encontre de Madame [T] [M] pour des faits commis les 18 juillet 2016, 22 janvier 2017 et 7 mars 2017, le tribunal ayant, sur l’action pénale, prononcé une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 3 mois assortis d’un sursis mise à l’épreuve pendant deux ans, mandat de dépôt ayant été décerné. Sur l’action civile, le tribunal a :
— reçu Madame [T] [M] en sa constitution de partie civile,
— déclaré Monsieur [J] [U] responsable du préjudice subi par Madame [T] [M] ;
— condamné ce dernier à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal correctionnel de Chalons en Champagne a condamné Monsieur [J] [U] à la peine de douze mois d’emprisonnement assorti à hauteur de 4 mois du sursis probatoire pendant deux ans.
Par jugement sur intérêts civils du 10 juin 2020, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [J] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction et l’a condamné à payer à Madame [T] [M] la somme de 1 euro en réparation des préjudices subis, outre la somme de 702 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, par arrêt du 26 janvier 2024, la Cour d’appel de Reims a déclaré Monsieur [J] [U] coupable des faits de violences par conjoint sans incapacité en récidive, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution provisoire. Sur l’action civile, la Cour d’appel a déclaré la constitution de partie civile de Madame [T] [M] irrecevable.
Dans ce contexte, par exploit du 8 novembre 2024, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Reims en indemnisation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, Madame [T] [M] sollicite du Tribunal de céans de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [J] [U] de ses conclusions plus amples ou contraires ;
— dire qu’elle tient à sa disposition à sa première demande et par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ses biens et effets personnels ;
Et vu le comportement de Monsieur [J] [U] :
— le condamner à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— le condamner à lui payer une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître GODET-REGNIER, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Monsieur [J] [U] sollicite du Tribunal de céans de :
— débouter Madame [T] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [T] [M] à lui restituer les biens et effets suivants :
Les icônes lui appartenant ;
Les photos et vidéos de la vie commune depuis 2004 jusqu’à 2021 ;
Son échelle de gymnastique ;
Son équipement de musculation : 2 haltères de 16kg chacune, les petits parallèles, élastique, etc ;
Les couvertures du salon et 4 oreillers en plumes d’oie ;
Un peignoir beige pour homme ;
Un coffret d’outils et instruments MAGNUSSON, une scie métal et bois, 2 rallonges électriques multiprises, 3 robinets de salle de bain ;
Une carte mémoire micro SD NIKON ;
Une louche en argent massif et sa fourchette, 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à café ;
Les bijoux suivants : bague de mariage, 2 croix en argent, un médaillon en or blanc, un médaillon en argent ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [T] [M] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire de Madame [T] [M]
Madame [T] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [U] à l’indemniser de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et se prévaut à cet égard du comportement fautif du défendeur à son égard. Elle soutient que ce comportement fautif est caractérisé au regard des condamnations pénales de Monsieur [J] [U], sanctionné à plusieurs reprises par des juridictions pénales pour des faits de violences à son encontre.
L’article 3 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objet de la poursuite. »
Selon l’article 4 du même code l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Il en résulte qu’une partie doit choisir entre l’action civile et l’action pénale pour obtenir réparation et qu’elle ne peut les cumuler.
La règle selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n’est toutefois susceptible d’application qu’autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que Madame [T] [M] s’est constituée partie civile devant le Tribunal correctionnel de Châlons en Champagne pour des faits de violence commis à son encontre par Monsieur [J] [U] les 18 juillet 2016, 22 janvier 2017 et 7 mars 2017. La somme de 1 euro lui a été allouée au titre de la réparation de son préjudice moral.
De même, par jugement du 2 avril 2020, le tribunal correctionnel de Chalons en Champagne a condamné Monsieur [J] [U] à la peine de douze mois d’emprisonnement assorti à hauteur de 4 mois du sursis probatoire pendant deux ans. Par jugement sur intérêts civils du 10 juin 2020, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [J] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction et l’a condamné à payer à Madame [T] [M] la somme de 1 euro en réparation des préjudices subis, outre la somme de 702 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par suite, Madame [T] [M] ne saurait solliciter la réparation de son préjudice moral devant la présente juridiction au titre du comportement fautif adopté par Monsieur [J] [U] à son encontre au titre des condamnations pénales précitées pour avoir déjà exercé l’action civile devant la juridiction pénale.
Toutefois, il est également constant que si Madame [T] [M] a entendu se constituer partie civile devant la Cour d’appel de Reims statuant sur appel de la décision du 24 janvier 2024, sa constitution de partie civile a toutefois été déclarée irrecevable suivant arrêt 3 juillet 2024.
Par suite, Madame [T] [M] peut solliciter devant la présente juridiction l’indemnisation de son préjudice moral en réparation du comportement fautif adopté par Monsieur [J] [U] et ayant conduit à sa condamnation pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint en récidive suivant arrêt précité.
A cet égard, tenant compte du seul certificat médical versé aux débats permettant de caractériser le préjudice moral que Madame [T] [M] indique avoir subi, de l’anxiété subie et des circonstances des faits relatés par l’arrêt précité, le Tribunal estime souverainement la juste réparation dudit préjudice à la somme de 5.000 euros.
Monsieur [J] [U] sera par conséquent condamné à verser la somme de 5.000 euros à Madame [T] [M] en réparation de son préjudice moral.
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [U]
Monsieur [J] [U] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [T] [M] à lui restituer ses effets personnels.
Toutefois, le Tribunal relève en premier lieu que la convention de divorce signée par Monsieur [J] [U] et Madame [T] [M], laquelle convention a force exécutoire, ayant été déposée au rang des minutes de Maître [Q], notaire à PONT AUDEMER, précise, en sa section « convention relative aux époux – 3 – Les effets personnels et vêtements » : « les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels et de ce chef, être remplis de leur droit ».
Or, Monsieur [J] [U] ne précise nullement le fondement juridique sur lequel la restitution ainsi sollicitée devrait intervenir et notamment s’il entend, aux fins d’obtenir ladite restitution, remettre en cause la convention de divorce dans son intégralité, ou la seule liquidation du régime matrimonial, laquelle contestation ne relèverait alors en tout état de cause pas de la présente juridiction mais du Juge aux affaires familiales.
Par suite, celui-ci sera débouté de sa demande en restitution sous astreinte.
III. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [J] [U], partie succombant largement à la présente instance, aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [T] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande formée à titre reconventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître GODET-REGNIER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Obligation naturelle ·
- Salarié ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Expertise judiciaire ·
- Statuer ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats
- Syndic ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Prestation de services
- Procédure participative ·
- Fusions ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Imprévision ·
- Dépôt ·
- Congé du preneur ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Congo ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Désistement ·
- Concept ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.