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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/194
DE GUEBWILLER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCE
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [Y]
née le 18 Avril 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Corinne SANTOSILLO
* Copie à M [F]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] [D] expose avoir vécu avec M. [F] [R] en concubinage et avoir conclu un PACS par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, en 2007 – qu’ un enfant était né de cette union, en 2009- que durant la vie commune, ils faisaient édifier une maison d’ habitation à [Localité 9], qui constituait le logement familial, sur un terrain qui était propriété de Madame, selon donation de ses parents en 2006, passée par devant Notaire à [Localité 8]- que la construction avait été financée par les deux parties, selon prêts immobiliers souscrits par ceux-ci en qualité de co-emprunteurs – que cependant, le bien immobilier constituait son bien personnel, en raison de la théorie de l’ accession selon article 515-5 du Code civil – qu’ elle décidait de rompre unilatéralement le PACS, dissolution signifiée à M. [F] [R] , le 22 septembre 2023, par devant Commissaire de justice, suite à leur séparation, un an auparavant pour cause de mésentente – que depuis lors, M. [F] [R] occupait seul le bien immobilier, qui était son bien personnel, malgré son désaccord – que si M. [F] [R] continuait de régler les mensualités du crédit immobilier, à hauteur de 1132,13 € à compter de juin 2024, il n’ en demeurait pas moins que cela ne l’ autorisait pas à se maintenir dans les lieux, alors que la mise à disposition du bien à son profit n’ avait eu que pour but de lui permettre de se reloger – que ses revenus étaient confortables et qu’ il pouvait prendre ses dispositions pour partir de son bien – que toutes ses tentatives amiables dans ce sens, s’ étaient soldées par un échec, d’ où la présente procédure.
Par assignation du 1er juillet 2025, Mme [Y] [J] [D] a saisi le Tribunal de céans d’une action dirigée à l’encontre de M. [F] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire et juger que M. [F] [R] était occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Localité 9] ;
— subsidiairement de prononcer la résiliation de tout contrat verbal liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force publique ;
— dire que le Commissaire de justice pourra se faire assister par un serrurier et avoir recours à une entreprise de déménagement aux frais de M. [F] [R] ;
— fixer l’indemnité d’occupation à 1132,13 € par mois, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’ à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances ;
— juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront selon dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025. La demanderesse était représentée par son avocat qui reprenait ses conclusions. Le défendeur n’était ni présent, ni représenté, l’assignation ayant été déposée à étude.
A l’issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La demanderesse justifie avoir accompli toutes les formalités au titre de l’ article 24 alinéa II et III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande formée à l’encontre de M. [F] [R] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande principale.
Il est un fait dûment établi que Mme [Y] [J] [D] et M. [F] [R] avaient été concubins et s’ étaient liés par PACS en 2007 et que, dans l’ intervalle, Mme [Y] [J] [D] et M. [F] [R] avaient fait édifier sur le terrain propre de Mme [Y] [J] [D],une maison d’ habitation, qui lui revenait de droit, via les règles applicables à l’ accession de l’ article 515-5 du Code civil, selon lesquelles l’ accessoire suit le principal- que pour édifier leur maison d’ habitation, ceux-ci avaient contracté un prêt immobilier, que Mme [Y] [J] [D] expliquait néanmoins que M. [F] [R] assumait dans tous les cas, le prêt à hauteur de 1132,13 €, depuis l’ été 2024 – que Mme [Y] [J] [D] rompait unilatéralement le PACS, par devant Commissaire de justice, le 22 septembre 2023, en raison d’ une mésentente du couple, s’ en allait et laissait le bien à l’ entière disposition de M. [F] [R].
Force est de faire observer que, ainsi que le faisait valoir Mme [Y] [J] [D], qu’une telle tolérance de sa part, n’ avait pas pour effet d’ en déduire, que cette dernière avait eu l’ intention d’accorder à M. [F] [R] un quelconque contrat de bail, fut-il consensuel – que la mise à disposition du bien, n’ avait qu’ un caractère provisoire, le temps du relogement de M. [F] [R] et ne saurait durer de façon perpétuelle, que le Tribunal se doit également d’ ajouter que, si la participation au remboursement du prêt devra ultérieurement donner lieu à un règlement des intérêts patrimoniaux de chacun, ce dernier n’ est pas saisi de cette question et ne saurait se prononcer sur ce point, que nonobstant cette difficulté, il convient de faire droit à la demande au visa de l’ article 515-5 du Code civil et de reconnaitre que M. [F] [R] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble précité, en conséquence de quoi, son expulsion sera ordonnée, ainsi que de tous occupants de son chef, dès signification de la présente décision, si besoin est avec le concours de la Force publique, voire d’un serrurier et qu’ il sera possible de faire appel à une entreprise de déménagement aux frais de M. [F] [R].
L’indemnité d’occupation sera fixée à 1132,13 € par mois, à compter du 22 septembre 2023, date de rupture unilatérale du PACS par Mme [Y] [J] [D] et jusqu’ à libération effective des lieux par M. [F] [R] matérialisée par la remise des clés.
M. [F] [R] sera condamné à payer à Mme [Y] [J] [D] les indemnités d’occupations, selon modalités définies plus haut, avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances.
Les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais irrépétibles que la demanderesse a dû engager afin de faire valoir ses droits, M. [F] [R] sera condamné à lui payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant de 1000 €.
M. [F] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le jugement étant de première instance, il est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 515-5 du Code civil ;
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE que M. [F] [R] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Localité 9] ;
En conséquence ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la Force publique ;
JUGE que le Commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et avoir recours à une entreprise de déménagement aux frais de M. [F] [R] ;
FIXE l’indemnité d’occupation à la somme de 1132,13 € par mois, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’ à libération effective de lieux par M. [F] [R], qui se matérialisera par la remise des clés, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter des dates d’échéance ;
JUGE que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement de la somme de 1000 € à Mme [Y] [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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