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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 janv. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OFY
MINUTE N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OFY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Janvier 2026,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [D]
né le 10 Octobre 2006 à
de nationalité Libanaise
assisté de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [M], en langue arabequi a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [U] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [U] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/01/2026 à 15:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/2026 à 15:45 heures, demandeur d’asile le 16/01/2026 à 17:58heures,a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Janvier 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [D], en provenance de Panama, a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières son passeport libanais valide,et a refusé de prendre son vol de continuation à destination d’Istanbul; que, son passeport ne revêtant pas de visa Schengen, son entrée sur le territoire national, lui a été refusée;
Que, le 16 janvier 2026, Monsieur [U] [D] a refusé de prendre un vol de réacheminement à destination de Panama; que, le même jour, il a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile ; que l’entretien avec les agents de l’OFRPA est fixé au 19 janvier 2026; que la demande d’entrée au titre de l’asile est donc toujours en cours d’instruction;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [U] [D] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu’il avait un frère en Allemagne qu’il souhaite rejoindre et que ce dernier a une situation administrative régulière sur le sol allemand ; qu’il n’apporte aucun élément probant sur l’existence de proches enAllemagne, pouvant le prendre en charge, notamment dans le cadre de sa demande d’asile ; qu’il n’a produit au cours des débats aucune pièce complémentaire ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [U] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Janvier 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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