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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2EF
BDF N° : 000224017450
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
ASSOCIATION [17]
C/
[M] [D],
[19],
[10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION [17]
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 8])
représentée par Mme [J] [H] (Directrice) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
[19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Madame [M] [D] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
L’ASSOCIATION [17] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2025, en ce que :
— Une procédure parallèle aux fins d’expulsion de l’intéressée a été engagée, la dette locative s’élevant à la somme de 13 020,71 euros ;
— L’intéressée n’a pas déposé congé du logement ;
— Les charges courantes ne sont plus honorées depuis des mois ;
— L’intéressée refuse les propositions d’accompagnement social.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier en date du 25 mars 2025, reçu le 2 avril 2025, l’ETABLISSEMENT [18] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience du 13 mai 2025 et a produit un décompte actualisé duquel il ressort que sa créance s’élève à la somme de 1105,88 euros, arrêtée au 25 mars 2025.
Par courrier en date du 26 mars 2025, reçu le 3 avril 2025, la [12] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 13 mai 2025, en actualisant sa créance à la somme de 1252,58 euros, correspondant à la somme de 852,16 euros au titre de la prime d’activité majorée isolement perçue entre le 1er avril et 31 décembre 2022, la somme de 121,26 euros au titre de la prime d’activité perçue entre le 1er septembre et 30 novembre 2022, la somme de 197,75 euros au titre de l’aide personnalisée au logement perçue entre le 1er et 31 août 2023 puis de 81,41 euros au titre du revenu de solidarité active perçue entre le 1er et 30 septembre 2022.
Madame [M] [D] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 29 avril 2025.
Lors de cette audience, L’ASSOCIATION [17], représentée par Madame [J] [H], ayant la qualité de directrice de cette dernière, expose que Madame [M] [D] est devenue locataire dans le cadre d’un dispositif de relogement, renouvelé chaque année et que c’est à compter de l’année 2023, qu’elle a commencé à avoir des impayés, la dette s’élevant désormais à la somme de 19 534 euros. Elle explique que malgré le prononcé d’un jugement aux fins d’expulsion, à effet au 16 avril 2025, cette dernière a quitté les lieux sans donner congé du logement, de sorte qu’elle soulève sa mauvaise foi pour aggravation de sa situation d’endettement et non adhésion à l’accompagnement social proposé.
Madame [M] [D] comparait en personne, en déclarant qu’elle a intenté en 2021 une procédure pour des faits de violences conjugales, commis par son ex-mari, à son encontre et que le prononcé de leur divorce a eu lieu en 2023, lesquels l’ont plongé dans une dépression, de sorte qu’elle a arrêté d’honorer le paiement de son loyer et “tout laissé filer”. En outre, elle expose qu’elle est mère de trois enfants qui vivent chez son ex-mari et que si elle ne travaille pas depuis son dernier emploi en tant qu’employée de service chez [Adresse 13], effectué entre le 12 novembre et le 4 décembre 2024, elle suit depuis une formation dans le but de devenir chauffeur poids-lourds. Elle actualise sa situation financière, en déclarant qu’elle perçoit le revenu de solidarité active depuis janvier ainsi que la prime d’activité d’un montant de 930 euros puis des aides personnalisées au logement, qui après déduction, lui permettent de payer un loyer de 298 euros. Elle conclut en disant que si elle a perdu le fil durant environ 9 mois, elle sort enfin la tête de l’eau tout en ajoutant que depuis novembre 2024, elle est en colocation et paie 300 euros de loyer hors charges. Enfin, elle conteste avoir bénéficié ou réfusé un accompagnement social.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
Le président d’audience sollicite de Madame [M] [D] la production, sous huit jours, des copies du jugement rendu par le tribunal correctionel et le jugement d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 14 mai 2025, Madame [J] [H] transmet pour l’association [16] la copie du jugement rendu le 26 juillet 2024 à l’encontre de Madame [M] [D] ainsi que le procès-verbal d’expulsion.
Par note en délibéré reçue le 16 mai 2025, Madame [M] [D] transmet le jugement correctionnel du 24 août 2021 qui condamne son ex-mari à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
L’ASSOCIATION [17] a reçu notification de la décision de la commission le 23 janvier 2025 et a exercé un recours le 30 janvier 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, L’ASSOCIATION [17] soulève la mauvaise foi en reprochant à Madame [M] [D] d’avoir volontairement aggravé sa situation d’endettement en ne payant pas son loyer depuis le mois de mars 2023, et en n’adhérant pas à l’accompagnement social proposé par la structure associative.
Afin d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi de Madame [D], il convient ainsi d’étudier ses ressources et charges à la date pendant laquelle la dette locative s’est aggravée, son contexte de vie, et son comportement.
Il ressort de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits que, lors de la période où la dette locative s’est aggravée, entre mars 2023 et ce jour, et en se réfèrant à son avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023 et à son avis déclaratif d’impôts 2025 sur les revenus 2024, Madame [D] percevait en moyenne 350 euros par mois.
Elle perçoit le RSA seulement depuis le mois de janvier 2025.
Il ressort également des pièces contenues au dossier que Madame [M] [D] devait faire face à des charges mensuelles actuelles d’un montant total de 1 438,70 euros, décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Forfait enfants : 272 €
Logement : 300 €
Dès lors, eu égard à l’actualisation de sa situation, il est constaté que lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement et antérieurement, notamment sur l’année 2023 et 2024, Madame [M] [D] supportait des charges plus importantes que ce qu’elle percevait, sa situation de surendettement étant ainsi caractérisée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a organisé ou aggravé volontairement son passif.
En l’espèce, si l’association [16] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve que Madame [D] a refusé l’accompagnement social, et notamment des offres d’emploi qui auraient permis de contenir la dette.
Ainsi, l’association [16] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [D].
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable, Madame [D] restant présumée de bonne foi.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 20 janvier 2025 par la [14];
REJETTE ledit recours;
En conséquence, DIT Madame [M] [D] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant ;
— Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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