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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 1er oct. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
01 octobre 2025
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLPE
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [O] [M]
C/
L’URSSAF DE BRETAGNE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 01/10/2025:
— CCC à Me SENANGE
— CCC à Me GREFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
SURSIS A STATUER
RENDU LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi premier octobre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Fanny SENANGE de la SELARL FANNY SENANGE, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [O] [M] a assigné l’URSSAF de BRETAGNE devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— déclare la contestation de la saisie-attribution du 23 avril 2025 recevable et bien fondée ;
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 23 avril 2025 ;
— dise que le montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution resteront à la charge de l’URSSAF ;
— condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, il est évoqué l’existence d’une opposition formée contre la contrainte constituant le titre exécutoire.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent qu’il soit sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Motivation :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte litigieuse par déclaration au greffe.
En ce qu’une contrainte ne produit les effets d’un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée qu’à défaut d’opposition. Cette opposition qui a été formée est donc susceptible de réduire à néant la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Quimper.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Quimper statuant sur l’opposition formée par Monsieur [O] [M] portant sur la contrainte émise par l’URSSAF le 25 mars 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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