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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 25/05254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/05254 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7Y
1 copie exécutoire à : Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
1 expédition à : Madame [C] [X] / Monsieur [Z] [Y] / Madame [F] [Y] / S.A. MY MONEY BANK
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. MY MONEY BANK, domiciliée : chez SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER INSCRIT non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits en date du 25 juin 2025, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [Z] [Y], Madame [F] [I] épouse [Y] et la société MY ONEY BANK à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience du 5 septembre 2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie en date du 10 septembre 2020 publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 10] le 4 novembre 2020 sous la référence volume 2020 S n°79.
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil de la demanderesse, laquelle a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle convient de renvoyer, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Régulièrement assignées, respectivement à leur domicile et domicile élu, les autres parties n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
En applciation du premier alinéa de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
En application de l’article R. 321-21 du même code :
« A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »
Il résulte de la lecture du relevé des formalités concernant l’immeuble situé à [Localité 10], cadastrés section K [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [Z] [Y], Madame [F] [I] épouse [Y], qu’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière leur a été délivré par la société MY MONEY BANK le 10 septembre 2020 et a été publié le 4 novembre 2020 mais qu’il n’a pas été mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi dans les 5 ans de sa publication, la vente n’ayant pas été poursuivie à l’audience prévue le 9 juillet 2021.
Il s’ensuit que compte tenu de la péremption dudit commandement qui est acquise en application des articles susvisés, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de celui-ci de Madame [W], laquelle justifie de son intérêt à agir par la détention d’un titre exécutoire à l’encontre des consorts [Y], à savoir le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 septembre 2024, signifié le 21 octobre 2024, condamnant cette dernière à leur payer la somme de 61 000 € avec intérêts à compter du 16 juin 2022, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par la demanderesse, laquelle pourra, le cas échéant, les employer en frais privilégiés de vente en cas de poursuite de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la main-levée du commandement valant saisie immobilière en date du 10 septembre 2020 publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 10] le 4 novembre 2020 sous la référence volume 2020 S n°79;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Dit que Madame [C] [X] supportera les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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