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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE, YOUNITED CREDIT, Société CREDIT LYONNAIS c/ CAF DE PARIS, Société, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NQ6
N° MINUTE :
24/00159
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEURS:
[J] [S]
[Z] [E] épouse [S]
AUTRES PARTIES:
FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD
CAF DE PARIS
CREDIT LYONNAIS
DIRECTION SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
EDF SERVICE CLIENT
YOUNITED CREDIT
CA CONSUMER FINANCE
MENAFINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
RATP
MACIF ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S]
33 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparant
Madame [Z] [E] épouse [S]
33 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
Fondation Adolphe de Rothschild
29 RUE MANIN
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
DIRECTION SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
RATP
Départ. Jurid. Aff. Pénales P.V.
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61
54 quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 13 juin 2024, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 20 juin 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 3 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représentée par son conseil, fait valoir que la situation des époux [S] n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’un moratoire de 24 mois voire un rééchelonnement de leurs dettes peuvent s’envisager. Le créancier contestant met ainsi en avant le fait que les débiteurs ont repris le règlement de leurs loyers courants ce qui permet d’envisager le dépôt d’un dossier auprès du FSL, qu’ils ont formulé une demande de changement de logement pour s’acquitter d’un loyer moins onéreux, ou encore que leurs ressources ont augmenté depuis l’instruction de leur dossier par la commission.
De son côté, Mme [Z] [E] épouse [S], comparante en personne, sollicite du juge qu’il prononce l’effacement de ses dettes et de celles de son époux. Après avoir exposé sa situation et celle de sa famille, elle indique avoir repris le paiement de leur loyer courant, et espérer que leur demande de changement de logement pour un appartement plus petit au loyer moins onéreux aboutira.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, parmi lesquelles M. [J] [S], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT – OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [J] [S] est né en 1982, qu’il est agent de sécurité en CDI, que Mme [Z] [E] épouse [S] est née en 1983, qu’elle est auxiliaire de vie, que tous deux sont mariés et ont trois enfants à leur charge âgés de 15, 14 et 8 ans, et qu’ils sont locataires.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur, primes éventuelles incluses : 1731 euros environ (cette moyenne a été calculée à partir de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, étant observé que la moyenne calculée à partir des bulletins de paye de septembre, août et juillet 2024 aboutissait à un montant plus élevé mais sans que la présente juridiction n’ait la certitude que ce dernier soit bien représentatif des ressources perçues sur l’ensemble de l’année par l’intéressé, compte-tenu notamment du cumul net imposable figurant sur ces mêmes documents) ;
— salaire mensuel net moyen perçu par Madame, de ses deux employeurs (en effet, les bulletins de paye versés aux débats ont fait apparaître que l’intéressée se trouve bien employée par deux employeurs distincts, bien qu’elle n’ait fait mention que d’un seul lors de l’audience) : 990 euros ;
— aide personnalisée au logement : 153 euros ;
— allocation pour l’éducation de leur enfant handicapé : 261 euros ;
— allocation familiales et complément familial : 681 euros ;
— prime d’activité : 63 euros ;
— allocation de soutien aux parents d’enfant handicapé versée par le CCAS : 153 euros ;
— aide au paiement de leur loyer versée par le CCAS (Paris Logement Familles) : 128 euros ,
soit un total d’environ 4160 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Dans la mesure où ils relèvent d’un choix personnel de vie des débiteurs, les frais de scolarisation de leurs enfants âgés de 14 et 8 ans en école privée, d’un montant d’environ 565 euros par mois, ne seront pas retenus dans le calcul de leur capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d’exception.
Il en va différemment en revanche des frais de scolarisation de leur aînée âgée de 15 ans, dans la mesure où celle-ci est atteinte d’un handicap, ce choix pouvant se justifier par les difficultés que peuvent rencontrer les enfants handicapés pour être accueillis au sein des établissements scolaires classiques.
Les charges des débiteurs s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1501 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 284 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 293 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1022 euros ;
— dépenses exposées au titre du handicap de leur enfant (correspondant au montant des aides leur étant allouées à ce titre, étant observé que les justificatifs des dépenses effectivement exposées à ce titre sont inférieures à ce montant) : 414 euros :
— frais de scolarité exposés pour leur enfant handicapé : 205 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 45 euros ;
soit un total de 3764 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] ont significativement augmenté depuis l’examen de leur dossier par la commission (salaires plus élevés pour l’un et l’autre, aides supplémentaires), de sorte que les débiteurs disposent à présent d’une capacité de remboursement positive d’un montant égal à 4160 – 3764 soit 396 euros.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 2083 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 2077 euros.
Par ailleurs, M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de leur situation par la commission et qu’ils disposent désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes, en retenant une mensualité de remboursement d’environ 396 euros.
La situation de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à leur profit, et après actualisation de leur situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 juin 2024 au bénéfice de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] ;
CONSTATE que la situation de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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