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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 sept. 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/0874
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 24/05377
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[N] [W]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. [W]
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/5377
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2010, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [W] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 177,10 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 20 août 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Monsieur [N] [W] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [N] [W] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [W] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [N] [W] au paiement de la somme en principal de 1 701,27 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Monsieur [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges tels que prévus au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [N] [W] à verser à La société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens dont le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
A l’audience du 19 juin 2025, la société LIGERIS – par la voix de son Conseil – actualise la dette locative à la somme de 2 390,85 € au 11 juin 2025, échéance de juin non échue. Elle indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement. Le loyer résiduel actualisé est de 291,65 € après aides personnelles au logement et réduction de loyer de solidarité.
Monsieur [N] [W] indique que le Fonds de Solidarité Logement devrait intervenir pour l’aider à régler les charges locatives qui ont fortement augmenté, à hauteur de 1631 €. Il sollicite des mensualités de 50 € pour régulariser sa dette. Il perçoit une pension de retraite de 1 010 € et précise être en recherche d’un nouveau logement en collaboration avec la société LIGERIS.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 août 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé 30 juin 2010, le commandement de payer délivré le 20 août 2024 pour un montant en principal de 1 098,79 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 390,85 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 219,77 € de frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Monsieur [N] [W] sera ainsi condamné à verser à la société LIGERIS la somme de 2171,08€.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 20 août 2024 portant sur la somme en principal de 1 098,79 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [N] [W] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 octobre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique que Monsieur [N] [W] a repris le paiement de son loyer courant depuis janvier 2025. Il indique être favorable à l’accord de délais de paiement, à raison de 50 € par mois en plus du loyer courant. Monsieur [N] [W] souscrit à cet échelonnement de paiement pour régulariser sa dette locative.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la reprise de paiement du loyer courant, Monsieur [N] [W] pourra régler sa dette selon les modalités définies ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [N] [W] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu30 juin 2010 entre Monsieur [N] [W] et la société LIGERIS concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 21 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la société LIGERIS la somme de 2 171,08 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS, HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 juin 2025, échéance de juin non échue ;
Autorise Monsieur [N] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [N] [W] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société LIGERIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [N] [W] soit condamné à verser à la société LIGERIS, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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