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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/272
N° RG 25/00862 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDOB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, vice-président, assistée d’Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, greffier lors du prononcé.
ENTRE :
Monsieur, [E], [B], [X], [H], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [V], [Y] épouse, [H], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SARL LA GRENOUILLE dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni constituée
Maître, [D], [P], domicilié, [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL LA GRENOUILLE,
représenté par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS vestiaire : K104
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 29 et 30 juillet 2025, Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H], propriétaires d’un local commercial situé à Saint-Vrain et donné à bail à la SARL LA GRENOUILLE, ont assigné en référé cette dernière ainsi que Maître, [D], [P] en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL LA GRENOUILLE, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré en date du 24 mars 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SARL LA GRENOUILLE ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner la SARL LA GRENOUILLE à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] :
— la somme provisionnelle de 13.586,51 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du loyer en cours augmenté des charges courantes et taxes dues jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus,
— condamner la SARL LA GRENOUILLE à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 24 mars 2025 dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] exposent que :
— par acte du 10 septembre 1987, les consorts, [C] ont donné à bail à Monsieur, [K] et Madame, [G] un local à usage commercial situé dans le lieudit, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour une durée de 9 ans, pour l’activité de marchand de vins, café et restaurant, moyennant un loyer annuel de 48.000 francs hors taxes et hors charges, payable chaque année,
— par avenant du 19 juin 1991, le loyer a été révisé,
— Monsieur, [K] et Madame, [G] ont cédé leur droit au bail au profit de la société LA GRENOUILLE,
— Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] sont venus aux droits de la SCI AU DESSUS DE LA FOLIE,
— actuellement le loyer annuel est de 26.406 euros TTC payable par mensualités de 2.200,50 euros TTC,
— par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LA GRENOUILLE, désignant Maître, [D], [P] en qualité de mandataire judiciaire,
— Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] ont donc déclaré leur créance à hauteur de la somme de 26.574,16 euros au titre de loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus,
— le bail s’est poursuivi avec l’obligation pour le mandataire judiciaire et son administré de régler le loyer courant,
— or, le loyer n’étant plus payé à compter du mois de mars 2025, Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] ont fait délivrer, le 24 mars 2025, à la SARL LA GRENOUILLE, un commandement de payer et de justifier de l’assurance, réclamant la somme, en principal, de 6.601,50 euros, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LA GRENOUILLE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que :
— par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, arrêtant une date de cessation des paiements au 1er janvier 2024 et désignant Maître, [D], [P] en qualité de mandataire judiciaire,
— le 31 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois,
— par jugement du 1er septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA GRENOUILLE, nommant Maître, [D], [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Si l’ouverture d’un redressement judiciaire n’entraîne pas la résiliation automatique du bail commercial, même si le locataire n’est pas à jour du règlement de ses loyers, il continue à produire ses effets, tant que l’administrateur judiciaire décide de ne pas le résilier ou de le céder. La décision de poursuite du bail de l’administrateur judiciaire s’impose donc au bailleur, qui ne peut s’y opposer, même si le locataire doit encore des arriérés de loyers à la date d’ouverture de la procédure.
Or, si le l’administrateur judiciaire a décidé de poursuivre le bail après le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre du locataire, il est tenu de payer les loyers et charges à leurs échéances. A défaut, le propriétaire peut demander l’acquisition de la clause résolutoire après avoir fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux, au terme d’un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le bailleur peut également demander la résolution judiciaire par-devant le juge des référés en l’absence de réponse de l’administrateur judiciaire après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure par le bailleur de se prononcer sur la poursuite du bail.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 24 mars 2025, soit plus de 3 mois après la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 septembre 2024 et le bailleur a également demandé à plusieurs reprises, par courriers datés des 16 octobre, 27 novembre et 27 décembre 2024, quelles étaient les intentions de l’administrateur judiciaire vis-à-vis du contrat de bail en cours, en vain.
Par conséquent, la procédure collective ne fait pas obstacle à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] justifient, par la production du bail commercial en date du 10 septembre 1987 et de son avenant du 19 juin 1991, du renouvellement de bail du 12 mai 1997 et de son avenant du 21 février 2006, de l’acte authentique du 20 juillet 2010, du commandement de payer délivré le 24 mars 2025 et du décompte du mois de novembre 2024 au mois de
juillet 2025 inclus, que sa locataire, la SARL LA GRENOUILLE, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] ont fait délivrer à la SARL LA GRENOUILLE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 24 mars 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 6.601,50 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 24 mars 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025.
L’obligation de la SARL LA GRENOUILLE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de la SARL LA GRENOUILLE causant un préjudice à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 avril 2025.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] sollicitent la condamnation de la SARL LA GRENOUILLE à leur payer la somme provisionnelle de 13.586,51 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL LA GRENOUILLE sera donc condamnée à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de juillet 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13.586,51 euros.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL LA GRENOUILLE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 mars 2025, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL LA GRENOUILLE, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL LA GRENOUILLE et de tous occupants de son chef du local à usage commercial situé dans le, [Adresse 5], [Adresse 6] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LA GRENOUILLE, à compter de la résiliation du bail, au 25 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL LA GRENOUILLE à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL LA GRENOUILLE à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] la somme provisionnelle de 13.586,51 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de juillet 2025 inclus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que l’ordonnance à intervenir sera opposable à Maître, [D], [P] en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL LA GRENOUILLE, devenu liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SARL LA GRENOUILLE à payer à Monsieur, [E], [H] et Madame, [V], [Y] épouse, [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA GRENOUILLE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026 et, nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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