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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 avr. 2026, n° 26/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03401 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45QB
MINUTE:26/687
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [R] [T]
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 1]
Chez Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2026
Le 01 avril 2026, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [R] [T].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 07 avril 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [R] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Q] [R] [T] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, sa sœur, dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 02 avril 2026 alors qu’il présentait une imprévisibilité comportementale.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font mention de troubles du comportement au domicile et d’une rupture de suivi au CMP ; il présente des propos incohérents, des rires immotivés, des idées délirantes sous-jacentes.
L’avis motivé du 08 04 2026 indique que le discours est désorganisé avec des réponses à côté. Il présente une dissociation de la pensée.
A l’audience, il indique qu’il est revenu du Mali après y avoir passé 4 ans, il est guitariste et a pris la décision d’arrêter l’alcool pour bien jouer. Il dit qu’il a respecté son suivi au CMP. Il a signé pour rester 2 semaines à l’hôpital et ensuite on le lâche.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Q] [R] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [R] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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