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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [Q]
Logement 1 Rez de Chaussée Résidence Ecrin Nature
2 Impasse Phaéton
44700 ORVAULT
comparant en personne le 06 novembre 2025, et non comparant le 15 janvier 2026
Madame, [U], [W], [F]
Logement 1 Rez de Chaussée Résidence Ecrin Nature
2 Impasse Phaéton
44700 ORVAULT
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/02107 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3TB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur, [O], [Q] + Madame, [U], [W], [F]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023 ayant pris effet le 26 octobre 2023, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, a donné à bail à Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] un logement situé 2 impasse Phaéton – 44700 ORVAULT, outre un emplacement de parking.
Le 6 novembre 2024, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2260,84 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 21 mai 2025, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement à verser la somme de 5335,55 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur, [O], [Q], seul comparant, a indiqué qu’il a bénéficié d’une aide de 4000 euros afin de solder la dette locative. L’intéressé a également précisé que Madame, [U], [W], [F] est partie à Mayotte.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1619,57 euros selon le décompte arrêté au 13 janvier 2026.
Bien que régulièrement cités et avisés par le greffe de la date de renvoi, Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 21 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience du 06 novembre 2025.
En outre, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 11 octobre 2023 étaient réunies à la date du 7 janvier 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 11 octobre 2023.
Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1619,57 euros au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
La clause de solidarité prévue à l’article 7 des conditions particulières du contrat de bail prévoit qu’en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant six mois à compter de la date d’effet de son congé.
En conséquence, Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1619,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] ont repris le paiement intégral de leur loyer courant depuis le mois de mai 2025, versant en outre des sommes complémentaires pour apurer la dette, dont un dernier virement réalisé le 23 décembre 2025, d’un montant de 4000 euros.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] vivent dans le logement avec leurs deux enfants. Monsieur, [O], [Q] suit actuellement une formation pour devenir moniteur d’auto-école et est indemnisé par France Travail. Madame, [U], [W], [F] est salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et est en congé maternité. La dette locative est née en juillet 2024, à la suite de la perte d’emploi de Monsieur, [O], [Q] et de la perception tardive de ses droits au chômage. Le budget du couple a été déséquilibré dans la mesure où durant plusieurs mois, les ressources du foyer se limitaient au salaire de Madame, [U], [W], [F] et aux allocations familiales. Les locataires ont pris attache avec l’Espace départemental des solidarités en octobre 2024, ils ont repris le paiement de leur loyer courant depuis le mois de mai 2025 et le priorisent désormais dans leur budget. En outre, ils ont réalisé des démarches auprès d’Action logement, lesquelles ont abouti à l’octroi d’une subvention de 1644 euros et d’un prêt à taux zéro de 4000 euros.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus de l’indemnité d’occupation courante, il convient de leur accorder d’office des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 736,27 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS, à l’encontre de Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] ;
CONDAMNE solidairement Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS, la somme de 1619,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q], sauf meilleur accord des parties, un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus de l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux, à raison de 35 échéances de 44 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 7 janvier 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé 2 impasse Phaéton – 44700 ORVAULT ;
DIT que Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [U], [W], [F] et de Monsieur, [O], [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 736,27 euros, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [U], [W], [F] et Monsieur, [O], [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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