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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 2 avr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREI
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [G] C/ [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me MULLER le :
DEMANDEUR
M. [F] [G]
né le 18 Juillet 1955 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), demeurant 6 chemin de Milly – 73100 TRESSERVE
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Mme [S] [I]
née le 07 Novembre 1979 à BEAUVAIS (60000), demeurant 534 G chemin des Vignes – 38200 VILLETTE DE VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000015 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2023 intitulé “Contrat de prêt/Reconnaissance de dette”, Madame [S] [I] a reconnu devoir à Monsieur [F] [G] la somme de 220 000 euros.
Aux termes de cet acte, il était convenu un échéancier de remboursement à hauteur de 1 166 euros par mois sur la somme due à compter du 31 août 2023. Il était également prévu que ce prêt porterait intérêts au taux contractuel de 2,50% par an.
Madame [S] [I] n’a réglé que la première échéance de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2025, Monsieur [F] [G] a mis en demeure Madame [S] [I] de lui régler les échéances de retard, et de mettre en place un virement permanent de 1 000 euros par mois.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Madame [S] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés, au visa des articles 1103, 1104, 1359, 1376 et 2224 du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins notamment d’obtention d’une provision.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 26 février 2026, 12 mars 2026 et 19 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [G] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 218 834 euros, avec intérêts au taux de 2,5% l’an à compter du 30 août 2023,
A titre subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 36 146 euros au titre des échéances impayées entre les mois de septembre 2023 et mars 2026,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence, la validité ou l’exigibilité de ladite créance. Il fait valoir que Madame [S] [I] a rédigé elle-même l’acte de prêt, lequel ne prévoit aucune clause stipulant un remboursement anticipé des sommes dues ; et qu’elle ne formule aucune proposition sérieuse de remboursement de sa dette.
Il ajoute que le paiement des intérêts conventionnels n’implique pas nécessairement la production de l’exemplaire original de la convention écrite.
Au vu de l’inexécution manifeste des obligations incombant à la demanderesse, il estime être bien fondé à solliciter le remboursement anticipé de l’ensemble des échéances.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [I] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
— le débouter de sa demande de condamnation aux intérêts,
— ordonner le report du paiement des condamnations à son encontre au terme d’un délai d’un an, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Vienne,
— le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient d’abord que l’acte de prêt a été rédigé par Monsieur [F] [G].
Elle fait valoir ensuite qu’aucune clause ne prévoit le remboursement anticipé de l’intégralité du prêt en l’absence de paiement d’une ou plusieurs échéances, pas plus qu’une quelconque répartition de celles-ci entre le capital et les intérêts ; que le demandeur ne peut solliciter le paiement des intérêts conventionnels en l’absence de production de l’exemplaire original de l’acte de prêt ; et qu’il ne rapporte aucunement la preuve de sa créance en ne produisant aucun décompte expurgé des intérêts.
Elle relève, en tout état de cause, que le juge des référés ne peut ni interpréter le contrat, ni prononcer sa résolution judicaire. Puisqu’aucune clause résolutoire n’est stipulée à l’acte, elle estime que le remboursement intégral du prêt se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 de ce même code énonce que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1376 du code précité dispose que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 dudit code et de l’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, l’article 1361 du Code civil permet de “supplé[er] à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
L’article 1362, alinéa 1er, du même code précise enfin que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué”.
En application des dispositions précitées, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n°04-18.613, Bull. 2006, I, n°167).
Au cas présent, Monsieur [F] [G] produit, au soutien de sa demande de provision, un acte sous seing privé intitulé “Contrat de prêt/Reconnaissance de dette”, daté du 3 août 2023 et signé par Madame [S] [I].
La lecture de cet acte permet de constater que Monsieur [F] [G] a consenti à Madame [S] [I] un prêt d’un montant de 220 000 euros, avec intérêts contractuels de 2,50% par an. Si ce document ne contient pas la mention manuscrite en chiffres de la somme due, il est néanmoins relevé que Madame [S] [I] ne conteste pas l’existence de cet acte et ne dénie pas sa signature apposée sur celui-ci.
Il apparaît que les parties ont convenu d’un échéancier de remboursement comme suit : “L’Emprunteur s’oblige irrévocablement à rembourser le Prêt au Prêteur, et à payer les intérêts correspondants selon l’échéancier suivant :
* Première échéance de remboursement : le 31/08/2023 à hauteur de 1166 euros en intérêts et principal,
* Echéances suivantes de remboursement : fin de chaque mois et à hauteur de 1166 euros en intérêts et principal, jusqu’à échéance définitive fixée au plus tard le 31/08/2043
Le prêt pourra être remboursé au prêteur plus rapidement, moyennant le prorata des intérêts sur la durée effective du prêt”.
Il ressort de la lettre recommandée que Monsieur [F] [G] a adressée à Madame [S] [I], le 19 avril 2025, que cette dernière a procédé uniquement au remboursement de la première mensualité.
Madame [S] [I], de son côté, reconnaît ne pas s’être acquittée des échéances postérieures.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse dans ses écritures, l’absence de production de l’exemplaire original de l’acte sous seing privé est indifférente pour fixer le taux d’intérêt conventionnel.
De même, les arguments avancés par elle, tenant à l’absence d’une clause prévoyant la répartition des échéances entre le capital et les intérêts et de décompte expurgé des intérêts, ne sont pas constitutifs d’une contestation sérieuse.
En l’état, son obligation de règlement des sommes dues n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît que le montant des sommes échues relativement aux échéances impayées de septembre 2023 à mars 2026 inclus s’élève à la somme de 36 146 euros.
Il est observé qu’aucune clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une ou plusieurs échéances n’a été stipulée à l’acte.
Il est rappelé que l’article 1305-4 du Code civil n’autorise à prononcer la déchéance du terme que si le débiteur “ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation”.
Surtout, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait prononcer la déchéance du terme sans outrepasser ses pouvoirs, dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’interprétation de l’acte litigieux.
Ainsi, au vu de ce qui précède, l’obligation de Madame [S] [I] au seul titre des sommes échues relativement au prêt à rembourser n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 36 146 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse.
— Sur la demande de report de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Madame [S] [I] sollicite un report de paiement d’un an des sommes dues.
Elle produit un avis d’arrêt de travail du 2 février 2026 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 2 février et le 22 mai 2026.
Toutefois, les éléments communiqués sont insuffisants pour apprécier sa situation financière permettant de justifier tout report de paiement.
Madame [S] [I] sera donc déboutée de sa demande de report de paiement.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, Madame [S] [I], partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, au vu des circonstances de la cause, de faire supporter à Monsieur [F] [G] les frais engagés par lui non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer à Monsieur [F] [G] la somme par provision de trente-six mille cent quarante-six euros (36 146 euros) à valoir sur les sommes échues relativement au prêt à rembourser,
DÉBOUTONS Madame [S] [I] de sa demande de report de paiement,
CONDAMNONS Madame [S] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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