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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Ericka GIANNELLI – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6O4 Minute n°25/395
Ordonnance du 30 septembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 30 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [M] [C]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de curatelle par décision du 31 mars 2023 confiée à L’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 octobre 2016, placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 28 août 2025, réadmis en hospitalisation complète le 23 septembre 2025,
comparant, assisté de Me Ericka GIANNELLI désignée au titre de la permanence spécialisée,
comparant, assisté de Me Ericka GIANNELLI désigné au titre de la permanence spécialisée
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Septembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 26 août 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 12 septembre 2025 par le Docteur [D],
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 12 août 2025 à 17h15 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] né le 22 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] à compter du 13 août 2025 ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [X] le 28 août 2025,
Vu la décision administrative du 29 août 2025 à 15h00 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [M] [C] né le 22 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [T] le ,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] né le 22 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ainsi que la notification de cette décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 29 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
Me Ericka GIANNELLI, avocate assistant M. [M] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [5] en date du 25 septembre 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [M] [C] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [5] le 13 octobre 2016 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique chronique. Il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins ayant donné lieu à réintégration en hospitalisation complète notamment pour la dernière fois le 12 aout 2025 ayant donné lieu à un contrôle par le magistrat en charge du contrôle en date du 26 aout 2025 qui en a constaté la régularité.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [X] en date du 28 aout 2025 qui relevait une amélioration clinique intervenue grace à l’hospitalisation et la remise en place des traitements, il a bénéficié d’un programme de soins prévoyant des consultations au CH de [5] et l’administration de son traitement.
Or, le 23 septembre 2025 à 14h0O, le Dr [T] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète à la suite de l’arrivée du patient amené par les forces de l’ordre suite à un passage à l’acte hétéroagressif dans une pharmacie alors qu’il apparaissait agité et délirant. Lors de l’entretien, elle constatait que le patient banalisait les troubles du comportement rapportés et que son adhésion aux soins apparaissait fragile.
Dans son avis motivé du 29 septembre 2025, le Dr [X] indiquait que l’hospitalisatin et Ies adaptations thérapeutiques avaient permis une amelioration clinique rapide et que depuis son admission l’intéressé n’avait pas présenté de trouble du comportement et s’était montré cooperant aux soins. Elle revelait toutefois la persistance d’éléments déreels, habituels chez ce patient ainsi qu’un déni total de se pathologie schizophrénique. Compte-tenu des problématiques d’observance du traitement et dans l’attente d’une décision ordonnant un programme de soins, elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] [C] est revenu sur l’incident avec la pharmacie. Il a indiqué que l’hospitalisation s’était bien déroulée et être en attente de la décision du Préfet pour son passage en programme de soins.
Son conseil a contesté la régularité de la procédure en indiquant que le Dr [T] exerçait au sein du CH de [5] de sorte que la procédure était irrégulière puisque le certificat médical émanait d’un soignant de l’établissement et également au motif de la carence de motivation de la décision du Préfet. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur l’irrégularité tenant au défaut d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial,
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
En l’espèce, s’agissant d’un patient réintégré alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins, il n’y a pas lieu de faire application comme l’indique son conseil de l’article L.3213-1 du code de la santé publique mais bien des dispositions précitées de l’article L.3211-11 du code de la santé publique qui prévoient justement qu’il appartient au psychiatre en charge du patient de se prononcer sur la pertinence d’une réadmission en hospitalisation complète lorsque le programme de soins ne permet plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur l’irrégularité tenant à l’absence de motivation suffisante de la décision préfectorale de réintégation en hospitalisation complète,
En l’espèce, si le conseil du patient argue de l’absence de motivaiton suffisantte de l’arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète, il convient de relever que celui-ci répond de manière suffisante aux exigences requises, puisque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassaion (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié), la motivation peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, conditions qui sont remplies en dans le cas d’espèce, conduisant à écarter l’irrégularité.
Sur le fond,
La réintégration de Monsieur [M] [C], placé sous programme de soins depuis le mois d’aout 2025 après plusieurs évolutions de sa prise en charge, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures en raison de recrudescence délirante cette fois ci à l’origine de comportements hétéroagressifs. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé bien qu’un programme de soins soit envisagé à très court terme, de sorte que dans l’attente, l’hospitalisation complète apparait toujours adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 30 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Avis au curateur / tuteur de la demande le 30 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Septembre 2025
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