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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4I7
du 11 Février 2025
N° de minute 25/00240
affaire : [V] [R]
c/ S.A. JEAMCO
Expédition délivrée
à Me JONQUET
à Me CASTELLACCI
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. JEAMCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2014, M. [V] [R] a donné à bail commercial à la SA JEAMCO des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 34 800 euros, hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [V] [R] a fait assigner la SA JEAMCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 7 janvier 2025, M.[V] [R] représenté par son conseil demande :
de prononcer la résiliation du bail commercial,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux,ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur, la condamner au paiement d’une provision de 3654,92 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer,à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la société JEAMCO.
Il expose que la SA JEAMCO est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 14 novembre 2023, que cette dernière a formé opposition en diligentant une action au fond et que la procédure est actuellement pendante. Il ajoute avoir récemment découvert que la défenderesse n’exploitait plus les lieux, que l’enseigne présente des affichettes indiquant que son activité a été transférée à une autre adresse au [Adresse 4] et qu’il est constant qu’elle n’exploite plus le local pris à bail au mépris des dispositions du bail ce qui justifie de prononcer sa résiliation judiciaire. Il soutient que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes car la procédure actuellement pendante au fond portant sur l’opposition au commandement de payer ne porte pas sur le même objet car la présente instance se fonde sur l’absence l’activité de la société qui n’exploite plus le local loué. Il ajoute que le juge des référés est compétent pour prononcer la résiliation du bail et que la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse eu égard aux graves manquements du preneur à ses obligations. Il précise que la société est également débitrice en principal de la somme de 71 773,85 euros, qu’elle ne règle plus ses loyers ,que ce litige fait l’objet d’une tierce procédure et qu’elle est de mauvaise foi. À titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l’affaire, en application de l’article 837 du code de procédure civile devant une audience au fond au vu de l’urgence de la situation car il se retrouve dans une situation précaire en raison de l’absence d’exploitation du local par le preneur qui de surcroît ne règle aucun loyer.
La SA JEAMCO représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le juge du fond est d’ores et déjà saisi, qu’à compter du mois de mars 2018 le bailleur lui a consenti une réduction amiable du loyer en l’état de la détérioration des facteurs locaux de commercialité consécutive au déménagement de l’hôpital [6] et que le loyer a été fixé d’un commun accord à la somme totale de 24 000 euros. Elle ajoute que le bail s’est poursuivi sans aucune difficulté et que le 28 juillet 2023, elle a reçu une proposition de bail dérogatoire prévoyant un loyer mensuel de 2500 euros pour une durée de 12 mois mais qu’elle a refusé de le signer, car le bail en cours ne pouvant prendre fin automatiquement et se trouvait tacitement prolongé en l’absence de délivrance d’un congé avec ou sans offre de renouvellement. Elle ajoute que par la suite, elle a reçu une mise en demeure de quitter les lieux ce qu’elle a refusé de faire puisqu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été signifié le 14 novembre 2023. Elle précise s’être opposée au commandement et avoir diligenté une action au fond afin d’obtenir son annulation et à titre subsidiaire la suspension de la clause résolutoire cette affaire étant actuellement pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice. Elle ajoute que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail et qu’il ne peut que la constater, que la procédure au fond porte également sur la résiliation du bail et qu’il n’y a pas lieu à référé lorsque le juge du fond est déjà saisi de sorte que les contestations sérieuses font obstacle aux demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [V] [R] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-respect des obligations résultant du bail et notamment pour non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la requête de M. [V] [R] par acte de commissaire de justice le 14 novembre 2023, à la SA JEAMCO, ce dernier portant sur la somme de 71 773,85 euros.
La société JEAMCO a saisi le tribunal judiciaire statuant au fond en vue de faire opposition au commandement qui lui a été délivré par une assignation du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle elle demande son annulation. Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [R] sollicite que la résiliation du bail soit constatée par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la société et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
Il est constant que cette instance au fond est actuellement pendante.
Monsieur [R] a saisi le juge des référés le 27 août 2024 afin qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail, en arguant des manquements contractuels de la société JEAMCO caractérisés par une absence d’exploitation des locaux et leur transfert à une autre adresse outre le non paiement de ses loyers.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat du 26 juillet 2024 mentionnant que le local commercial comprend une affichette avec la mention “retrouvez-nous dans notre nouveau magasin au [Adresse 4], colis et courriers à livrer à cette adresse”.
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indique la société défenderesse qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire du bail mais seulement de la constater par l’effet d’une clause résolutoire.
Or, le demandeur ne sollicite pas en la présente instance, le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail mais que la résiliation du bail soit prononcée par le juge.
En outre, à titre surabondant, bien que l’instance au fond et celle initiée en référé ne tendent pas exactement au même objet, il est constant que le juge du fond est saisi de l’opposition au commandement de payer formée par la SA JEAMCO mais également des demandes reconventionnelles de Monsieur [R] aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond :
Selon l’article 837 du code de procédure civile, la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, au vu de l’urgence de la situation, de l’arriéré locatif allégué par M. [R] de 71 773,85 euros et du procès-verbal de constat du 26 juillet 2024 mentionnant que le local commercial ne serait plus exploité par la SA JEAMCO, l’activité apparaissant avoir été transférée à une autre adresse, il convient de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes formées à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ORDONNONS au vu de l’urgence de la situation, le renvoi de l’affaire et des parties, M. [V] [R] et la SA JEAMCO devant le tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, à l’audience du 03 Mars 2025 à 9H30 ;
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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