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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFRV
DU 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Avril 2026
A laudience publique des Référés du Tribunal judiciaire dANGOULEME, tenue le 04 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier
ENTRE
S.C.I. LES LONGEES
immatriculée au RCS dAngoulême sous le n°378 453 708
en la personne de son gérant Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
SCI SOCIETE DU STADE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS
immatriculée au RCS dANGOULEME sous le n°910 425 099
domiciliée : chez [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Carole STEIMLE, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE,
Laffaire ayant été débattue le 04 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à lissue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2022, la SCI DES LONGEES a donné à bail commercial à la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS un ensemble immobilier bâti et non-bâti sis [Adresse 4] – cadastré Section AK n [Cadastre 1] à MERPINS (16100) moyennant un loyer mensuel de 6.496,28 euros HT et prenant effet le 1er juin 2022.
Par acte du 7 septembre 2022, la SCI DU STADE a donné à bail commercial à la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS un ensemble immobilier bâti et non-bâti sis [Adresse 5] – cadastré Section AK n° [Cadastre 2] à MERPINS (16100) moyennant un loyer mensuel de 5.675,59 euros HT et prenant effet le 1er juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI DES LONGEES a fait assigner la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire dAngoulême afin :
— quelle soit condamnée à lui verser à titre provisionnel 45.473,96 euros au titre des loyers échus et impayés de juin à décembre 2025,
— quelle soit condamnée à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/0011.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI DU STADE a fait assigner la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire dAngoulême afin :
— quelle soit condamnée à lui verser à titre provisionnel 39.729,13 euros au titre des loyers échus et impayés de juin à décembre 2025,
— quelle soit condamnée à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/0012.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026 dans chacun des deux instances, la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS demande :
— la jonction de linstance RG n 26/00012 avec celle enregistrée sous le RG n° 26/00011,
— le débouté de la SCI DU STADE et de la SCI DES LONGEES de lensemble de leurs prétentions,
— la condamnation de la SCI DU STADE dune part et de la SCI DES LONGEES dautre part à lui verser chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile, ainsi quaux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions respectives transmises par RPVA le 26 février 2026 :
— la SCI DU STADE reprend ses prétentions initiales et demande que la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS soit condamnée à lui verser à titre provisionnel 51.080,31 euros au titre des loyers échus et impayés de juin 2025 à février 2026 ;
— la SCI DES LONGEES reprend ses prétentions initiales et demande que la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS soit condamnée à lui verser à titre provisionnel 58.466,52 euros au titre des loyers échus et impayés de juin 2025 à février 2026.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS reprend ses prétentions initiales à lencontre de la SCI DES LONGEES dune part et de la SCI DU STADE dautre part.
A laudience du 4 mars 2026, les trois parties ont soutenu leurs prétentions. Laffaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées, et ce en application de larticle 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction dinstance
Il existe un lien évident entre les assignations figurant dans les instances enregistrées sous les numéros RG26/00011 et RG25/00012. Leur jonction est donc ordonnée en application de l4article 367 du code de procédure civile car il est de lintérêt dune bonne justice de les juger ensemble.
Sur les demandes de provision au titre des loyers impayés de juin 2025 à février 2026
En application de l4article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où lexistence de lobligation nest pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l4espèce, le 21 octobre 2025 la SCI DU STADE a fait délivrer à la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin que soit réglée la somme de 34.053,54 i au titre des loyers impayés de juin à novembre 202 (pièce n° 2 de la partie demanderesse).
En outre, le 14 novembre 2025 la SCI DU STADE et la SCI DES LONGEES ont fait délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, arguant pour la période de juin à novembre 2025 dune créance locative de :
— 40.864,26 euros pour la SCI DU STADE ;
— 46.773,24 euros pour la SCI DES LONGEES.
Ces documents étaient suffisamment précis puisquy figurent des précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ces commandements, la SCI DU STADE et la SCI DES LONGEES nont fait quexercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
En outre, le contrat de bail commercial, qui a pris effet le 1er juin 2022, précise en page 3 que le preneur aura la faculté de donner congé à l4expiration de chaque période triennale au moins six mois à lavance, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire (pièce n° 1 des parties demanderesses).
La SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS pouvait donc donner congé à partir du 31 mai 2025, pour autant quelle ait prévenu au moins 6 mois ava)t (soit au plus tard le 31 novembre 2024 sa SCI bailleresse. Or si elle affirme dans ses conclusion)s avoir prévenu celle-ci le 28 novembre 2024 par mail, il reste que ledit courriel n’est pas produit, pas plus d’ailleurs qu’un quelconque élément probant en faveur d’un congé clairement délivré par le preneur au plus tard le 31 novembre 2024. En toute hypothèse, en application des stipulations contractuelles précitées, la validité du congé du preneur était subordonné à une LRAR ou un acte extra-judiciaire adressé(e) avant cette date.
Faute pour la SAS preneuse d’établir à l’égard de lune ou l’autre des SCI bailleresses avoir donné congé dans le délai et selon) les formes contractuellement prévus, il ne peut qu’être considéré que le bail commercial na pas été résilié à l’initiative de la locataire et que, le contrat s’étant poursuivi les loyers sont dus au-delà du 1er juin 2025.
Les sommes invoquées par les bailleresses à titre de provision sur loyers impayés pour les mois de juin 2025 à février 2026 n’étant pas critiquées par la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING, et étant suffisamment justifiées par les éléments du dossiers, il convient de la condamner à payer
— 58.466,52 euros (6.496,28 euros/mois X 9 mois de loyer à la SCI DES LONGEES
— et 51.080,31 euros (5.675,59 euros/mois X 9 mois de loyer à la SCI DU STADE.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nen mette la totalité ou une fraction à la charge dune autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS devra supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu des éléments mentionnés, la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS sera condamnée au paiement de 1.500 euros à la SCI DES LOnGEES et de 1.500 euros à la SCI DU STADE soit 3.000 euros au total au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de ‘linstance de référé enregistrée au tribunal judiciaire d’Angoulême sous le numéro RG26/00011 à l’instance objet du n RG 25/00012 ;
Condamnons SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTInG SYSTEMS à payer au titre des loyers échus et impayés de juin 2025 à février 2026 :
— à la SCI DES LOnGEES la somme provisionnelle de 58.466,52 euros,
— à la SCI DU STADE la somme provisionnelle de 51.080,31 euros ;
Condamnons la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS CURTISS-WRIGHT ARRESTING SYSTEMS à payer à la SCI DES LONGEES et à la SCI DU STADE, sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros chacune soit un total de 3.000 euros ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 avril 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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