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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIDO
AFFAIRE : Association SPA DE LA MARTINIQUE, Association SPA DE [Localité 39] ET DE FRANCHE COMTE, Association REFUGE ST ROCH-ASPA, Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE DE [Localité 65], Association REFUGE DE L’ASPAD, Association SPA DE [Localité 43] ET D’EURE & LOIR, Association ATPA – SPA DE [Localité 79], Association SPA DE [Localité 64], Association ARCHE DES ANIMAUX DE [Localité 53], Association SPA DE [Localité 40], Association SPA [Localité 49] ET REGION, Association SPA DE LA REUNION, Association REFUGE DE [Localité 77] 41, Association L’ARCHE DE NOE DE [Localité 74], Association SPA DE LA HAUTE [Localité 60], Association SPA DE [Localité 41], Association LE RADEAU DES ANIMAUX, Association APAK, Association ASSOCIATION ANIM’TOIT, Association SPA DE LA LOIRE ATLANTIQUE, Association ASSOCIATION GESTION REFUGE DES ANIMAUX, Association SPA DE LA MAYENNE, Association A.D.A.O (Association de Défense des Animaux de l’Omois), Association SPA DE L’ETANG BLEU, Association ECOLE DU CHAT DE [Localité 70], Association DEFENSE ET PROTECTION ANIMAUX NIEVRE ET DU CENTRE, Association SPA [Localité 80], Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 62], Association ASSOCIATION DE DEFENSE ET PROTECTION DES ANIMAUX, Association SPA DES MONTS DE FLANDRE, Association ADADA, Association ASSOCIATION LAASSI, Association BRIGADE DE DEFENSE ANIMALE ET HUMANITAIRE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (BDAHNE), Association ASSOCIATION AMIS DIGNOIS DES ANIMAUX, Association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA REGION MONTCELLIENNE, Association LIGUE DE DEFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE, Association AMIS DES BETES D'[Localité 33], Association SPA DE LA HAUTE VALLEE DE L’ARVE, Association SPAD (SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE [Localité 50]), Association SPA DE [Localité 63] ET ENVIRONS, Association AVSA, Association ASSOCIATON ET SECOURS AUX ANIMAUX, Association SPA DE [Localité 38], Association ECOLE DU CHAT LIBRE DU PARISIS, Association MOPSY SPA, [TD] [JB], en sa qualité d’administrative et de présidente de l’ association Défense de l’animal – CNDA, Association ASSOCIATION LES 4A, Association SPA DE [Localité 37], Association REFUGE BIENVENUE DU PAYS GENTIANE, Association REFUGE DE L’ANGOUMOIS, C/ [UO] [KC], [ZC] [AJ], Association DÉFENSE DE L’ANIMAL – (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Association SPA DE LA MARTINIQUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture du [Localité 61] sous le RNA W9M3001664, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [CI] [LN],
dont le siège social est sis [Adresse 68] (MARTINIQUE)
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 39] ET DE FRANCHE COMTE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Doubs sous le RNA W251000969, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [TX] [JH],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association REFUGE ST ROCH-ASPA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Drôme sous le RNA W263000347, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [MA] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE DE [Localité 65], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Drôme sous le RNA W262001045, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [RE] [OG],
dont le siège social est sis Maison des Associations – [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association REFUGE DE L’ASPAD, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de [Localité 44] sous le RNA W282000652, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [NW] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 43] ET D’EURE & LOIR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture d’Eure et Loir sous le RNA W81000810, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [ZC] [RB],
dont le siège social est sis [Adresse 72]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ATPA – SPA DE [Localité 79], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Haute Garonne sous le RNA W3130070, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [J] [IG],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 64], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le RNA W343003634, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [TH] [VW],
dont le siège social est sis [Adresse 71]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ARCHE DES ANIMAUX DE [Localité 53], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le RNA W343003197, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [ME] [HC],
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 40], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le RNA W341000713, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [KX] [WR],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA [Localité 49] ET REGION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture des Landes sous le RNA W401001270, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [K] [DD],
dont le siège social est sis Chenil/Refuge Médéric – [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE LA REUNION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Saint Denis sous le RNA W9R1001033, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [XD] [BV],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association REFUGE DE [Localité 77] 41, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Loir et Cher sous le RNA W411002593, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [ZW] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 56]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association L’ARCHE DE NOE DE [Localité 74], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire sous le RNA W422000062, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [JS] [VT],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE LA HAUTE LOIRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Haute Loire sous le RNA W432000546, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [MV] [KG], dont le siège social est sis [Adresse 81]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 41], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Haute Loire sous le RNA W431001053, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [SY] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 75]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association LE RADEAU DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443002592, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [RW] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association APAK, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443000086, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [O] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION ANIM’TOIT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443003827,en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [TX] [DX],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE LA LOIRE ATLANTIQUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W442016120, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [ZX] [TY],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION GESTION REFUGE DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Marne sous le RNA W514000099, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [CF] [AX],
dont le siège social est sis [Adresse 66]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE LA MAYENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Mayenne sous le RNA W532000578, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [U] [ZF],
dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association A.D.A.O (Association de Défense des Animaux de l’Omois), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Aisne sous le RNA W021000457, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [WM] [GO],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE L’ETANG BLEU, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Meuse sous le RNA W553001356, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [GZ] [SI],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ECOLE DU CHAT DE [Localité 70], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Nièvre sous le RNA W561001505, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [NB] [KT],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association DEFENSE ET PROTECTION ANIMAUX NIEVRE ET DU CENTRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Nièvre sous le RNA W583001309, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [JW] [LU],
dont le siège social est sis [Adresse 73]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA [Localité 80], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W594001115, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [C] [WI],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 62], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W596005716, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [OC] [ZJ],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION DE DEFENSE ET PROTECTION DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W591003668, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [XH] [Z],
dont le siège social est sis Refuge Edile Lacroix – [Adresse 82]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DES MONTS DE FLANDRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W594000347, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [R] [VS],
dont le siège social est sis [Adresse 76]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ADADA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecturedu Puy de Dôme sous le RNA W631000754 et, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [BH] [YL],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION LAASSI, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Puy de Dôme sous le RNA W631000553, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [RW] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association BRIGADE DE DEFENSE ANIMALE ET HUMANITAIRE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (BDAHNE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Saône et Loire sous le RNA W831004255, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [IR] [LD],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION AMIS DIGNOIS DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence sous le RNA W043000389, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [VB] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA REGION MONTCELLIENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Saône et Loire sous le RNA W712001087, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [YT] [NP],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association LIGUE DE DEFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Sarthe sous le RNA W723002128, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [YK] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 51]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association AMIS DES BETES D'[Localité 33], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Savoie sous le RNA W7320021191, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [RW] [WA],
dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE LA HAUTE VALLEE DE L’ARVE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Haute Savoie sous le RNA W742002559, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [LY] [XU],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPAD (SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE [Localité 50]), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Seine Maritime sous le RNA W76100337, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [L] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 63] ET ENVIRONS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Tarn et Garonne sous le RNA W822004589, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [AU] [CP],
dont le siège social est sis Refuge du Ramier – [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association AVSA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Var sous le RNA W831001330, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [PN] [BS],
dont le siège social est sis [Adresse 69]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATON ET SECOURS AUX ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Vienne sous le RNA W861000131, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [M] [IA],
dont le siège social est sis [Adresse 58]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 38], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du territoire de [Localité 38] sous le RNA W901000935, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par son président, Monsieur [TG] [KZ],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ECOLE DU CHAT LIBRE DU PARISIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Pontoise sous le RNA W951000163, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [RV] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association MOPSY SPA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture des Alpes-Maritimes sous le RNA W062000420, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [TD] [JB],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [TD] [JB], en sa qualité d’administrative et de présidente de l’ association Défense de l’animal – CNDA, désignée respectivement par l’assemblée générale et par le conseil d’administration de l’association Défense de l’animal – CNDA réunis le 9 décembre 2023
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION LES 4A, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône sous le RNA W133013197, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [OX] [MZ],
dont le siège social est sis Maison des Associations – [Adresse 67]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association SPA DE [Localité 37], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de [Localité 42] sous le RN A W751628782, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [UK] [NF],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association REFUGE BIENVENUE DU PAYS GENTIANE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Cantal sous le RNA W152004231, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [KI] [JY],
dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Association REFUGE DE L’ANGOUMOIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Charente sous le RNA W161000759, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal – CNDA, représentée par sa présidente, Madame [H] [OT],
dont le siège social est sis [Adresse 57]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [UO] [KC]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Julien LOMBARD de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Association DÉFENSE DE L’ANIMAL – (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Julien LOMBARD de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [ZC] [AJ]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 78] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Julien LOMBARD de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Guillaume PICON – 2206, Expédition et grosse
Maître Philippe PLANES – 303, Expédition
Trésorerie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Les associations SPA de la Martinique, SPA de la Réunion, ADAO, Amis dignois des animaux, Mopsy, les 4A, SPA de Balleroy, Refuge Bienvenue du Pays Gentiane, Refuge de l’Angoumois, SPA de Besançon et de Franche-Comté, Refuge St Roch-ASPA, SOS Animaux en détresse de [Localité 65], Refuge de l’ASPAD, SPA de [Localité 43] et d’Eure-et-Loir, ATPA-SPA de Toulouse, SPA de [Localité 64], Arche des animaux de [Localité 53], SPA de [Localité 40], SPA Dax et Région, Refuge de [Localité 77] 41, L’Arche de Noë de [Localité 74], la SPA de la Haute-Loire, la SPA de Brioude, Le Radeau des animaux, APAK, Anim’Toit, la SPA de la Loire-Atlantique, l’association Gestion Refuge des animaux, la SPA de la Mayenne, la SPA de l’Etang Bleu, l’Ecole du Chat de [Localité 70], Défense et Protection animaux Nièvre et du Centre, SPA [Localité 80], SPA de [Localité 62], l’association de Défense et Protection des animaux, SPA des Monts de Flandre, l’ADADA, l’association LAASSI, la Brigade de défense animale et humanitaire de la nature et de l’environnement, SPA de la Région Montcellienne, la Ligue de Défense des animaux de la Sarthe, Amis des Bêtes d’Aix-les-Bains, SPA de la Haute Vallée de l’Arve, la SPA de [Localité 50], SPA de [Localité 63] et environs, AVSA, l’association et Secours aux animaux, la SPA de [Localité 38], l’Ecole du Chat Libre du Parisis et madame [TD] [JB] ont fait assigner par acte du 18 avril 2024 en référé rétractation devant le tribunal judiciaire de Lyon la Confédération Nationale – Défense de l’Animal (CNDA) association et monsieur [UO] [KC] pour les voir juger irrecevables en leur requête du 21 décembre 2023, voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 décembre 2023 RG n°23/01195, ordonner à défaut sa rétractation, voir rejeter toutes les demandes de monsieur [KC] et de la CNDA, les voir solidairement condamner à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un litige est né à la suite de l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2022 de la CNDA qui fédère les associations et sociétés protectrices des animaux pour coordonner leurs efforts et leur donner les moyens d’agir. Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la suspension des décisions prises par la CNDA après l’assemblée générale du 26 juin 2022 et désigné la société AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur provisoire de la CNDA pour convoquer les administrateurs à un conseil d’administration électif aux fins d’élire les membres du Bureau de la CNDA. L’administrateur provisoire a convoqué le conseil d’administration électif le 9 février 2023, qui s’est tenu en présence d’un commissaire de justice et c’est dans ces conditions que monsieur [UO] [KC] a été élu Président de la CNDA, [CF] [T] vice-présidente, [VZ] [IV] vice-présidente, [ZC] [AJ] trésorière et [VB] [IE] secrétaire générale. La composition du Bureau a été déposée à la Préfecture le 16 février 2023, une annonce a été adressée le 17 février 2023 à l’ensemble des 270 adhérents à la CNDA, précisant que monsieur [UO] [KC] est seul légalement habilité à gérer et représenter la CNDA, le 14 mars 2023 une nouvelle annonce a été faite par la société Meynet à l’ensemble des administrateurs qui confirme ces formalités et le 16 mars 2023 la Préfecture du Rhône a délivré un récépissé entérinant définitivement l’élection du Bureau du 9 février 2023.
Cependant la mandature sortante entraînée par [X] [P] a contesté l’élection du 9 février 2023. Elle a convoqué le 13 février 2023 un conseil d’administration pour le 3 mars 2023 et a convié les associations adhérentes à une assemblée générale qui s’est déroulée le 21 mai 2023 et a élu de nouveaux administrateurs. La cour d’appel a le 6 septembre 2023 confirmé la désignation de l’administrateur provisoire, infirmé les modalités de la consignation dont elle a ordonné le versement entre les mains de l’administrateur provisoire, confirmé la seule suspension des décisions prises par le bureau de la CNDA. Monsieur [KC] n’avait pas été régulièrement élu puisque la demande de consignation directement entre les mains de l’étude Meynet a été formée durant la procédure d’appel, ce qui rend irrégulière l’élection de monsieur [KC] le 9 février 2023. Celui-ci a néanmoins convoqué une assemblée générale pour le 9 décembre 2023, qui a élu un nouvel conseil d’administration et madame [JB] comme présidente mais n’a pas pu approuver les comptes 2022. Par ordonnance sur requête en date du 21 décembre 2023, les effets de cette assemblée générale ont été suspendus. Une autre ordonnance du même jour, ici contestée, a désigné un administrateur ad hoc pour organiser les assemblées générales annuelles de la CNDA d’approbation des comptes 2022 et 2023. Madame [JB], présidente de la CNDA élue après l’assemblée générale du 9 décembre 2023, s’est vu signifier le 22 décembre 2023 une ordonnance qui suspendait les effets de cette assemblée générale, décision qui a fait l’objet d’un recours en rétractation. Monsieur [KC] a produit dans le cadre de ce contentieux une pièce constituée d’un extrait de requête et de l’ordonnance litigieuse, qui n’a jamais été signifiée à madame [JB]. Rien ne justifiait une dérogation au principe du contradictoire. Monsieur [UO] [KC] était le requérant en qualité annoncée de président de la CNDA, alors qu’il avait perdu cette qualité depuis le 9 décembre 2023, et qu’il n’avait donc pas qualité à agir comme président de cette association. Il a également signé cette requête en qualité de président de la SPA de [Localité 59] et de la Haute-Vienne, qualité dont il avait démissionné le 18 décembre 2023. Il a en tous cas démissionné de cette fonction le 21 février 2024. La mission est limitée à la convocation d’une seule assemblée générale alors que la qualité d’adhérent susceptible de voter sur les comptes annuels s’acquiert chaque année, que le corps électoral et le quorum nécessaire sont donc différents pour 2022 et 2023. Il est en outre imposé deux renouvellements successifs du tiers des membres du conseil d’administration, alors que l’article 5 des statuts prévoit un renouvellement par tiers des membres du conseil d’administration qui sont 12 et donc la durée maximale du mandat est de trois ans. Renouveler les deux tiers en même temps constituerait donc une violation des statuts. Monsieur [KC] n’a pas été régulièrement élu président et n’a pas pu convoquer une assemblée générale le 9 décembre 2023, qui a élu un nouveau conseil d’administration à une écrasante majorité et élu madame [JB] présidente. La cour d’appel de Lyon le 14 février 2024 a en effet annulé l’ordonnance rectificative du 21 février 2023 qui avait modifié les modalités de versement de la provision sur rémunération de l’administrateur provisoire. En conséquence la saisine de l’administrateur provisoire n’a été effective qu’à compter de l’arrêt du 6 septembre 2023, qui a modifié l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 et qui n’a pas ratifié le conseil d’administration du 9 février 2023 nécessairement irrégulièrement convoqué faute de saisine régulière de l’administrateur provisoire. Cet arrêt n’a confirmé que la suspension des décisions prises par le bureau de la CNDA depuis le 26 juin 2022, aussi celles du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la CNDA restent en vigueur, donc l’élection de madame [P] en qualité de présidente lors du conseil d’administration du 21 septembre 2022 et l’assemblée générale qui le 21 mai 2023 a désigné de nouveaux administrateurs. L’administrateur provisoire désigné est la société AJ Meynet et associés, ce qui est irrégulier au regard de l’article R814-83 du Code de Commerce faute de désignation d’une personne physique chargée de représenter la personne morale. Tous les actes pris en exécution de la décision du 21 novembre 2022 sont donc nuls, ainsi le conseil d’administration du 9 février 2023.
L’association Amis dignois des animaux se désiste de son instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la CNDA, [UO] [KC] et [ZC] [AJ] intervenante volontaire soutiennent que la demande en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 dossier RG n°23/1195 est irrecevable, demandent de rejeter l’intervention volontaire de madame [JB] pour défaut de qualité à agir et celle de l’association ATPA-SPA [Localité 79] qui a été radiée le 11 avril 2024, sollicitent que la demande soit rejetée et que les demandeurs soient condamnés in solidum à payer la somme de 10000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive et celle de 15000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, rendue en formation collégiale, la demande en rétractation de l’ordonnance de suspension du 21 décembre 2023 a été rejetée et madame [AJ] déclarée recevable en son intervention volontaire en qualité de présidente de la CNDA élue par le conseil d’administration le 9 février 2023 et suivant délibération du 21 février 2024. Le conseil d’administration électif du 24 juin 2024 a confirmé cette gouvernance. Lors de la requête du 21 décembre 2023, monsieur [KC] était président et administrateur de la CNDA. Madame [AJ] a repris la présidence le 21 février 2024 à la suite de son élection en conseil d’administration électif du même jour, ce dont la préfecture du Rhône a pris acte le 7 mars 2024 et a délivré un récépissé en bonne et due forme. Le 24 juin 2024 se sont tenues successivement les assemblées relatives aux exercices 2022 et 2023, et les membres de la CNDA ont alors approuvé les rapports moraux, les rapports financiers et les comptes de ces exercices et les budgets prévisionnels 2023 et 2024. Les membres ont également voté le renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d’administration. Par arrêt du 22 mai 2023, la cour d’appel de Lyon a dit que madame [JB] n’avait aucune légitimité à agir en se prévalant de la qualité d’administrateur et de présidente de la CNDA. Les 48 associations qui l’ont jointe à la procédure, sur les 270 associations adhérentes, ont pris part pour la majorité d’entre elles au déroulé des simulacres d’assemblée générale et de conseil d’administration du 9 décembre 2023. Pour ce qui concerne l’association ATPA-SPA de [Localité 79], elle a été radiée par le conseil d’administration de la CNDA suite à une enquête pour maltraitance animale, et elle n’a plus qualité à agir pour avoir en outre décidé de ne plus adhérer à la CNDA. Dans son arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Lyon a décidé qu'[X] [P] n’avait pas de légitimité à convoquer un conseil d’administration pour le 3 mars 2023 en vue de l’élection d’un nouveau président et que sa désignation comme présidente de la CNDA était irrégulière. Dans son arrêt du 6 septembre 2024, elle a constaté que l’élection du 26 juin 2022 de monsieur [KC] en qualité de président était valide et confirmé la suspension des décisions prisses depuis le 26 juin 2022. C’est ainsi qu’il a préparé l’assemblée générale du 9 décembre 2023 destinée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui n’a pas pu se tenir normalement compte tenu de l’attitude des opposants, qui ont insulté monsieur [KC] et tenté de la contourner à leurs propres fins en dépit de son report sine die. Dans ce contexte madame [JB] n’a pas pu obtenir de pouvoir, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 3 juillet 2024, qui a confirmé l’élection de monsieur [KC] en qualité de président de la CNDA et jugé que madame [JB] était irrecevable en son intervention volontaire. Dans son arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 désignant l’administrateur provisoire et suspendant toutes les décisions prises depuis le 26 juin 2022 par les administrateurs minoritaires.
L’ordonnance du 21 décembre 2023 portant désignation de la société AJ UP en qualité d’administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée générale avec pour mission notamment l’approbation des comptes 2022 et 2023 a été modifiée le 11 mars 2024 par une ordonnance qui a mentionné que la société AJ UP était représentée par Maître [VF] [SM], qui présiderait l’assemblée générale avec le concours de madame [ZC] [AJ] en sa qualité de présidente de la CNDA. Cette ordonnance modificative figure dans les pièces communiquées. Madame [JB] n’a pas qualité à agir pour n’être pas présidente de la CNDA dès lors que monsieur [KC] occupe cette fonction depuis le 9 février 2023, jusqu’au 21 février 2024, date depuis laquelle il a démissionné et a été remplacé par madame [AJ] désignée par le même conseil d’administration. L’ordonnance du 22 avril 2024 a reconnu la qualité à agir en justice de monsieur [KC] le 21 décembre 2023 pour le compte de cette association conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts de la CNDA et celle de madame [AJ] en sa qualité de présidente élue le 21 février 2024, position confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 juillet 2024. L’association ATPA-SPA de [Localité 79] n’a pas qualité à agir pour n’être plus membre de la CNDA depuis le 11 avril 2024.
La requête du 21 décembre 2023 de demande de désignation d’un administrateur ad hoc a été présentée par la CNDA représentée légalement par monsieur [KC], elle expose les motifs de la demande de désignation, et l’ordonnance rendue n’ouvre pas droit à la demande en rétractation pour être rendue en application de l’article L611-3 du Code de Commerce. À titre subsidiaire, les rapports moraux et financiers ont été approuvés au cours de ces assemblées générales du 24 juin 2024, le tiers des administrateurs a été renouvelé et un nouveau Bureau élu, madame [AJ] confirmée au poste de présidente au cours du conseil d’administration électif qui a suivi. Les irrégularités soulevées doivent être expressément sanctionnées de nullité par les statuts, à défaut, avoir eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, ce qui n’est pas le cas de la présence d’un huissier lors de la tenue d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale. La loi ne sanctionne pas l’absence de désignation expresse d’une personne physique pour représenter la société administrateur provisoire. Le quorum d’un tiers des membres du conseil d’administration était atteint lors du conseil d’administration du 9 février 2023, et il a donc valablement pu délibérer. Le droit d’agir de madame [AJ] a été reconnu par l’ordonnance du 22 avril 2024. La présidence de la CNDA n’était pas tenue de faire connaître sa requête et l’ordonnance du 21 décembre 2023 rendue sur le fondement de l’article L611-3 du Code de Commerce, qui est une procédure confidentielle ainsi qu’en dispose l’article L611-15. L’emploi d’un mandataire ad hoc peut être justifié par toute situation susceptible de menacer la continuité de l’exploitation, qu’elle soit économique, de gouvernance ou juridique. La tenue du conseil d’administration du 9 février 2023 est valable sous sa tenue par monsieur [A], salarié de la société Meynet et associés, qui l’a délégué à cet effet, conseil d’administration qui a désigné monsieur [KC] en qualité de président de la CNDA. Madame [AJ] a été élue présidente lors du conseil d’administration du 21 février 2024 à la suite de la démission de monsieur [KC], conseil qui pouvait se tenir régulièrement hors la présence physique de ses membres dont un tiers a participé à la réunion. La prise en compte des deux exercices au cours d’une seule assemblée générale répond à une obligation légale et statutaire, sans qu’il soit obligatoire de n’approuver qu’un exercice à la fois. Le renouvellement partiel des membres du conseil d’administration est introduit pour garantir une continuité des travaux du conseil d’administration, en l’espèce les statuts ne sanctionnent pas les renouvellements successifs du tiers des membres de son conseil d’administration.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent le rejet de l’intervention volontaire de madame [AJ], demandent de voir déclarer [TD] [JB] recevable à agir en sa qualité de présidente de la CNDA, monsieur [KC] et la CNDA qu’il représente irrecevables en leur requête du 21 décembre 2023 et à soutenir une demande quelconque au jour du délibéré. Ils demandent de constater l’irrégularité de la tenue du conseil d’administration le 9 février 2023 faute de l’absence de désignation d’un administrateur provisoire personne physique dans l’ordonnance du 21 novembre 2022, l’irrégularité de la tenue d’un conseil d’administration le 9 février 2023 par monsieur [HP] [A] collaborateur salarié non administrateur qui n’a prêté serment que le 4 avril 2023. Ils sollicitent la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023, fondée sur les dispositions de l’article L611-3 du Code de Commerce applicable aux entreprises en difficulté et non à l’organisation d’une assemblée générale d’association. Ils portent à la somme de 20000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ils contestent la régularité de la tenue d’un conseil d’administration le 21 février 2024, au cours duquel monsieur [KC] aurait démissionné et madame [AJ] aurait été élue présidente, faute de convocation d’au moins quatre membres du conseil d’administration et de tenue de ce conseil. Une plainte pénale a été déposée au regard de la violation des statuts de la CNDA et du faux caractérisé à cet égard. L’ordonnance du 21 décembre 2023 a été rendue en application de l’article L611-3 du Code de Commerce, relative à la prévention des difficultés économiques d’une personne morale, qui mentionne que la demande est formulée par un débiteur. Elle a ordonné au mandataire de s’assurer de la bonne tenue de l’assemblée générale dans le respect des conditions statutaires et légales, y compris des recommandations du Conseil d’Etat, qui ne sauraient modifier la loi des parties. L’ordonnance exécutoire n’a pas été transmise, la CNDA a transmis le 14 juin 2024 la liste des candidats aux fonctions d’administrateurs, qui ne pouvaient candidater que deux mois avant la tenue de l’assemblée, alors que les résultats mentionnent trois élus qui ne figuraient pas sur la liste des candidats. Le conseil d’administration du 9 février 2023 s’est irrégulièrement tenu en présence de monsieur [A] représentant de la société AJ Meynet, alors qu’il n’a été inscrit comme administrateur judiciaire que le 4 avril 2023.
SUR CE
Sur la qualité à agir des parties :
Madame [TD] [JB] demanderesse à la demande en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 n°23/1195 n’a pas qualité à agir es-qualité de présidente de la CNDA, alors qu’il a été jugé par ordonnance rendue en référé le 22 avril 2024 que madame [JB] n’était pas présidente de la CNDA le 21 décembre 2023 mais que c’était monsieur [UO] [KC] qui avait cette qualité. L’association ATPA-SPA de [Localité 79] n’a pas non plus qualité à agir pour avoir été radiée le 11 avril 2024 par le conseil d’administration de la CNDA suite à une faute grave. Les 48 associations de protection des animaux conservent leur qualité à agir en rétractation.
Monsieur [UO] [KC] avait qualité à soutenir la requête qui a motivé l’ordonnance critiquée dès lors qu’il avait la qualité de président de la CNDA depuis son élection du 9 février 2023 et jusqu’à sa démission en date du 21 février 2024 et madame [ZC] [AJ] a depuis lors qualité à agir en défense en sa qualité de présidente de la CNDA à la suite de son élection le 21 février 2024. La qualité de président de la CNDA de monsieur [KC] lui a été reconnue par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 3 juillet 2024 et celle de madame [AJ] par l’ordonnance du 22 avril 2024, non encore réformée.
C’est en application de ces décisions de justice, qui toutes sont exécutoires et pour celle de la cour d’appel a autorité de chose jugée, que ces qualités à agir sont aujourd’hui reconnues ou écartées, en application de l’article 31 du Code de procédure civile relatif à la qualité à agir basée sur l’intérêt légitime à agir des parties.
Sur la nature de la décision dont il est sollicité l’annulation ou la rétractation :
La requête et l’ordonnance litigieuses en date du 21 décembre 2023 sont fondées sur l’application des articles L611-3 et R611-18 du Code de Commerce, qui permettent de désigner un administrateur ad hoc à la demande de la personne morale à protéger, qui expose sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale. L’article R611-20 prévoit la notification de la décision de désignation du mandataire ad hoc au demandeur.
Cette procédure est donc par nature non contradictoire et ne saurait faire grief aux 48 associations qui la contestent, dès lors qu’elle a pour objet la désignation d’un mandataire ad hoc, tiers et indépendant, avec pour mission l’organisation d’une assemblée générale de l’association CNDA, au mois de juin 2024, avec pour ordre du jour la présentation des exercices comptables des 2022 et 2023, la présentation du rapport du commissaire aux comptes, la validation de la cooptation de six administrateurs désignés par le conseil d’administration pour l’exercice 2022 et le renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d’administration pour les exercices 2022 et 2023. Le mandataire ad hoc désigné, la société AJUP, Maître [SM], a la mission de s’assurer de la bonne tenue de cette assemblée générale dans le respect des conditions statutaires et légales, y compris des recommandations du Conseil d’Etat relatives au cumul des pouvoirs et de la participation des associations à jour de leurs cotisations, et de s’assurer de l’établissement, signature et enregistrement du procès-verbal de cette assemblée générale auprès des autorités compétentes afin d’officialiser les décisions ayant pu être prises à cette occasion.
Le recours à cette procédure particulière est justifiée par l’importance des difficultés générées par les opposants à la gouvernance de monsieur [KC] qui n’ont pas permis la tenue dans des conditions normales de l’assemblée générale initialement prévue le 9 décembre 2023, assemblée qui a dû être ajournée sine die compte tenu du désordre engendré par le tumulte de ces opposants, qui ne souhaitaient pas que les opérations se déroulent suivant un processus démocratique. Le recours à un administrateur ad hoc devenait indispensable pour assurer la bonne tenue de l’assemblée générale de la CNDA, l’approbation des comptes des deux exercices achevés et le renouvellement des membres du conseil d’administration, en bref les nécessaires mesures à prendre pour la continuité du fonctionnement administratif, financier et social de cette importante fédération qui regroupe toutes les sociétés protectrices des animaux du territoire national.
Cette procédure est confidentielle en application de l’article L611-15 du Code de Commerce et les associations membres ne sont pas impliquées dans la préparation de l’assemblée générale.
Sur la mission donnée au mandataire ad hoc :
Le suivi préconisé des recommandations du Conseil d’Etat concerne les statuts types des associations reconnues d’utilité publique, pour s’assurer que les orientations générales du ministère de l’intérieur soient suivies dans le cadre de ces associations sur lesquelles il exerce un droit de regard, afin d’en garantir le respect du fonctionnement démocratique et désintéressé. Il s’agit de lignes directrices.
Quant à l’unicité de convocation des assemblées générales pour statuer sur les deux exercices comptables de 2022 et 2023, elle a été en l’espèce rendue inévitable en raison de l’impossibilité d’approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable de 2022, qui a été autorisée par ordonnance du 30 juin 2023 jusqu’au 18 décembre 2023, puis par l’ordonnance critiquée, compte tenu de l’impossibilité pour monsieur [KC] de tenir l’assemblée générale du 9 décembre 2023. C’est pourquoi deux exercices se sont trouvés approuvés dans un même temps.
Pour ce qui concerne les deux renouvellements successifs du tiers des membres du conseil d’administration, il n’est pas expliqué en quoi cette pratique constituerait une violation des statuts, dès lors que les membres concernés avaient atteint leurs trois années de mandat.
Une assemblée générale par année a été tenue, les deux le 24 juin 2024, pour respecter des ordres du jour distincts.
Le procédé du vote électronique constitue une modalité de vote, dont il n’est tiré aucune irrégularité quant à son résultat.
La réception de candidatures spontanée après l’envoi de la liste des candidats ne fait que s’inscrire dans la continuité des usages de la CNDA, avec validation de la cooptation en assemblée générale, conformément à l’article 5 des statuts.
Il n’apparaît pas que les assemblées générales tenues le 24 juin 2024 aient été contestées au fond.
La demande formée au titre de l’application d’une amende civile sur l’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre des demandeurs à la rétractation est recevable et il est opportun d’y faire droit compte tenu des contestations incessantes menées de mauvaise foi par des personnes qui refusent un fonctionnement démocratique dans la gouvernance d’une association et qui ont fait preuve de harcèlement, d’actes contre les personnes et les biens, au préjudice de la CNDA. Elle est fixée à la somme de 10000 euros sollicitée.
Les demandeurs à la rétractation, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés in solidum à payer à la CNDA la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les actions de [TD] [JB] et de l’association ATPA-SPA de [Localité 79].
DÉCLARONS recevables l’action de [UO] [KC] et l’intervention volontaire de [ZC] [AJ], en leur qualité de présidents successifs de la CNDA.
REJETONS les demandes des quarante-huit associations demanderesses à l’annulation et à la rétractation de l’ordonnance n°23/1195 rendue sur requête le 23 décembre 2023.
CONDAMNONS in solidum les associations SPA de la Martinique, SPA de la Réunion, ADAO, Amis dignois des animaux, Mopsy, les 4A, SPA de [Localité 37], Refuge Bienvenue du Pays Gentiane, Refuge de l’Angoumois, SPA de [Localité 39] et de Franche-Comté, Refuge St Roch-ASPA, SOS Animaux en détresse de [Localité 65], Refuge de l’ASPAD, SPA de [Localité 43] et d’Eure-et-Loir, ATPA-SPA de [Localité 79], SPA de [Localité 64], Arche des animaux de [Localité 53], SPA de [Localité 40], SPA [Localité 49] et Région, Refuge de [Localité 77] 41, L’Arche de Noë de [Localité 74], la SPA de la Haute-Loire, la SPA de [Localité 41], Le Radeau des animaux, APAK, Anim’Toit, la SPA de la Loire-Atlantique, l’association Gestion Refuge des animaux, la SPA de la Mayenne, la SPA de l’Etang Bleu, l’Ecole du Chat de [Localité 70], Défense et Protection animaux Nièvre et du Centre, SPA [Localité 80], SPA de [Localité 62], l’association de Défense et Protection des animaux, SPA des Monts de Flandre, l’ADADA, l’association LAASSI, la Brigade de défense animale et humanitaire de la nature et de l’environnement, SPA de la Région Montcellienne, la Ligue de Défense des animaux de la Sarthe, Amis des Bêtes d'[Localité 33], SPA de la Haute Vallée de l’Arve, la SPA de [Localité 50], SPA de [Localité 63] et environs, AVSA, l’association et Secours aux animaux, la SPA de [Localité 38], l’Ecole du Chat Libre du Parisis et madame [TD] [JB] à payer la somme de 10000 (dix mille) euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS les demandeurs à la rétractation aux dépens.
CONDAMNONS in solidum les associations SPA de la Martinique, SPA de la Réunion, ADAO, Amis dignois des animaux, Mopsy, les 4A, SPA de [Localité 37], Refuge Bienvenue du Pays Gentiane, Refuge de l’Angoumois, SPA de [Localité 39] et de Franche-Comté, Refuge St Roch-ASPA, SOS Animaux en détresse de [Localité 65], Refuge de l’ASPAD, SPA de [Localité 43] et d’Eure-et-Loir, ATPA-SPA de [Localité 79], SPA de [Localité 64], Arche des animaux de [Localité 53], SPA de [Localité 40], SPA [Localité 49] et Région, Refuge de [Localité 77] 41, L’Arche de Noë de [Localité 74], la SPA de la Haute-Loire, la SPA de [Localité 41], Le Radeau des animaux, APAK, Anim’Toit, la SPA de la Loire-Atlantique, l’association Gestion Refuge des animaux, la SPA de la Mayenne, la SPA de l’Etang Bleu, l’Ecole du Chat de [Localité 70], Défense et Protection animaux Nièvre et du Centre, SPA [Localité 80], SPA de [Localité 62], l’association de Défense et Protection des animaux, SPA des Monts de Flandre, l’ADADA, l’association LAASSI, la Brigade de défense animale et humanitaire de la nature et de l’environnement, SPA de la Région Montcellienne, la Ligue de Défense des animaux de la Sarthe, Amis des Bêtes d'[Localité 33], SPA de la Haute Vallée de l’Arve, la SPA de [Localité 50], SPA de [Localité 63] et environs, AVSA, l’association et Secours aux animaux, la SPA de [Localité 38], l’Ecole du Chat Libre du Parisis et madame [TD] [JB] à payer à la CNDA la somme de 10000 (dix mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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