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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 avr. 2024, n° 22/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TREEZOR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/05784
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXUQ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREEZOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0258
Décision du 25 Avril 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/05784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Vice-président
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TREEZOR est un établissement de monnaie électronique, il a notamment pour activité « la fourniture de services de paiement ».
Dans le cadre de cette activité, la société TREEZOR fait appel à des agents prestataires de services de paiement.
Monsieur [K] [O] exerce la profession de métallurgiste. Il est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE.
Madame [G] [D], retraitée, était, à l’époque des faits, auxiliaire de vie sociale. Elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE
Monsieur [F] [Y] est ouvrier. Il est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
Ces trois personnes sont applelées « les demandeurs ».
Ils indiquent avoir souscrit, chacun, un contrat de cession de dettes auprès de la société ADER CAPITAL LTD, société de droit anglais, basée à Londres.
La société ADER CAPITAL LTD s’engageait, en contrepartie du paiement d’un « prix de cession », à reprendre les dettes des demandeurs aux termes d’une franchise de 24 mois pendant laquelle cette dernière devait faire « fructifier le prix de cession » en vue de permettre ensuite le remboursement de leurs dettes avec l’octroi d’un bonus.
Au titre du prix de cession de ses dettes, Monsieur [K] [O] indique avoir réglé la somme de 11.165 euros par chèque établi à l’ordre d’ADER CAPITAL FRANCE en date du 23 mars 2018, tiré de son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE ; Madame [G] [D] indique avoir réglé la somme de 16.440 euros par chèque établi à l’ordre d’ADER CAPITAL FRANCE en date du 19 juillet 2018, tiré de son compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ; Monsieur [F] [Y] indique avoir donné l’ordre à sa banque, la CAISSE D’EPARGNE, de procéder à un virement de 12.482 euros.
Dès mai 2018, la société « ADER CAPITAL France », dénommée CREDIT CONSULTING, a commencé à enregistrer d’importantes pertes ; la société TREEZOR a alors bloqué le compte en juillet 2018, puis l’a clôturé le 21 août 2018.
Le 02 mai 2022, Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] ont assigné la société TREEZOR, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal de:
“A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société TREEZOR n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du dispositif LCB-FT (règles du code monétaire et financier) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société TREEZOR n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au sujet de son devoir général à ce titre (règles du code civil) ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société TREEZOR a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l’activité de la société ADER CAPITAL / CREDIT CONSULTING, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des clients de ladite société ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Juger que la société TREEZOR est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
— Condamner la société TREEZOR à verser à Monsieur [O] la somme de 15.631 € décomposée comme suit :
11.165 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
2.233 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts) ;
2.233 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital).
— Condamner la société TREEZOR à verser à Madame [D] la somme de 23.016 € décomposée comme suit :
16.440 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
3.288 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts) ;
3.288 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital).
— Condamner la société TREEZOR à verser à Monsieur [Y] la somme de 17.474,80 € décomposée comme suit :
12.482 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
2.496,40 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts) ;
2.496,40 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital).
— Condamner la société TREEZOR à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Les demandeurs font valoir que les sommes qu’ils ont versées, à perte, par chèques et virement, à la société ADER CAPITAL auraient été encaissées sur le compte ouvert dans les livres de la société TREEZOR et demandent réparation de leur préjudice à cette dernière sur le fondement de manquements à ses obligations de vigilance lors de l’ouverture et lors du fonctionnement du compte litigieux.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, la société TREEZOR demande au tribunal de:
“- Ecarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] sous les n°14 à 19, ainsi que l’intégralité des pages 6 et 7 intitulées « sur l’information judiciaire », le troisième et quatrième paragraphes de la page 17 de la partie C- intitulée « contenu de l’obligation de vigilance », le quatrième paragraphe du 3) a) intitulé « sur la faute contractuelle de la société TREEZOR : sur l’illégalité de l’activité générale de la société ADER CAPITAL » de la page 25, ainsi que le cinquième et sixième paragraphes de la page 26 du 3) b) intitulé
« sur la faute contractuelle de la société TREEZOR : sur le défaut d’enregistrement ORIAS » des conclusions n°2 qu’ils ont notifiées le 19 octobre 2023.
SUR LE FOND :
— Déclarer Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société TREEZOR.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— Débouter Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société TREEZOR.
— Condamner in solidum par Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] à payer à la société TREEZOR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La société TREEZOR conclut à l’irrecevabilité des demandes à son encontre, leurs chèques n’ayant nullement été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres.
Elle rappelle que les demandeurs ne sauraient invoquer les dispositions des articles L.561-5 et suivants et R.561-12 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour réclamer des dommages et intérêts à la société TREEZOR.
Enfin elle soutient que pour engager la responsabilité délictuelle de la société TREEZOR en application de l’article 1240 du code civil, les demandeurs doivent démontrer que cette dernière a commis une faute et que cette prétendue faute est à l’origine de leur préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024. A cette audience, le conseil des demandeurs n’était pas présent, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
SUR CE,
I. Sur la communication des pièces
L’alinéa 6 de l’article 114 du code de procédure pénale dispose :
« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ».
Et l’article 114-1 du code de procédure pénale rappelle que :
« Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
La BANQUE POSTALE a formalisé une déclaration aux services TRACFIN, suite à cela une information judiciaire a été ouverte auprès de la JIRS de Rennes des chefs d’escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier et abus de biens sociaux. Les deux associés de la société ADER CAPITAL ont été mis en examen. Les demandeurs se sont constitués parties civiles, l’information judiciaire est toujours en cours.
Au cas présent, la société TREEZOR est tiers à l’instance pénale en cours.
Les pièces n°14 à 19 : compte rendu d’enquête, réquisition ORIAS, annexes sorties de compte bancaire, réquisition identification de compte bancaire, réquisitoire introductif, réponse à réquisition ACPR, communiquées par les demandeurs sont des pièces cotées au dossier d’instruction (cotes D1, D13, D27, D42, D57, D175/3) et non des copies de rapport d’expertise. Ces pièces ne peuvent donc être communiquées.
En conséquence, ces pièces seront écartées des débats.
II. Sur la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la société TREEZOR
Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] sollicitent, de la société TREEZOR, à titre de dommages et intérêts, le remboursement du montant des chèques qui auraient été, selon eux, encaissés sur le compte de la société CREDIT CONSULTING (ADER CAPITAL FRANCE) ouvert dans les livres de cette dernière.
L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il sera relevé que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir élevée par la société TREEZOR, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour en connaître, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal est incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
III. Sur les obligations de vigilance de la société TREEZOR
Les demandeurs font valoir que la société TREEZOR aurait manqué à ses obligations de vigilance lors de l’ouverture et lors du fonctionnement du compte litigieux et que ces manquements seraient de nature à engager sa responsabilité civile à son égard, tant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que sur réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Concernant la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, les dispositions des articles L.561-5, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Concernant la responsabilité civile, l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est par ailleurs rappelé que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les demandeurs font valoir que la société TREEZOR n’aurait pas été vigilante à l’ouverture du compte de la société CREDIT CONSULTING (ADER CAPITAL FRANCE) aux motifs qu’elle n’aurait prétendument effectué aucun contrôle sur l’identification de sa cliente et sur la nature de son activité,aucun contrôle sur les prétendues autorisations nécessaires à son activité, telles que son enregistrement à l’ORIAS.
Aux termes de son obligation de vigilance, la société TREEZOR était tenue de vérifier l’identité de sa cliente, la société CREDIT CONSULTING, ainsi que l’identité de son dirigeant et de ses bénéficiaires effectifs, ce qu’elle a fait, elle a en effet recueilli les informations nécessaires à l’identification, a vérifié la cohérence des informations avec les pièces d’identité des personnes concernées et les statuts de la société.
Les demandeurs n’expliquent pas en quoi les vérifications effectuées par la société TREEZOR lors de l’ouverture du compte seraient insuffisantes.
Les demandeurs reprochent à la société TREEZOR de ne pas avoir vérifié que la société CREDIT CONSULTING disposait d’un enregistrement à l’ORIAS; cependant l’activité de cession de dettes que cette dernière exerçait, lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte, ne relevait pas d’une telle immatriculation.
Ils reprochent également à la société TREEZOR de ne pas avoir vérifié si les cessions de dettes proposées par la société CREDIT CONSULTING à ses clients étaient des cessions de dettes parfaites ou imparfaites et si cette dernière avait assuré son activité. Cependant la société TREEZOR n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente, la société CREDIT CONSULTING, car une telle vérification dépassait le cadre de son obligation de vigilance.
Il est rappelé, qu’à défaut d’irrégularité apparente, l’établissement financier n’a pas, en vertu du principe de non-ingérence, à s’immiscer dans les affaires de sa cliente.
Ne démontrant ainsi aucun manquement de la société TREEZOR à son obligation de vigilance, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société TREEZOR.
IV Sur les autres demandes
Les demandeurs succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparait cependant pas inéquitable, de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats les pièces communiquées par Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] sous les n°14 à 19, ainsi que l’intégralité des pages 6 et 7 intitulées « sur l’information judiciaire », le troisième et quatrième paragraphes de la page 17 de la partie C- intitulée « contenu de l’obligation de vigilance », le quatrième paragraphe du 3) a) intitulé « sur la faute contractuelle de la société TREEZOR : sur l’illégalité de l’activité générale de la société ADER CAPITAL » de la page 25, ainsi que le cinquième et sixième paragraphes de la page 26 du 3) b) intitulé
« sur la faute contractuelle de la société TREEZOR : sur le défaut d’enregistrement ORIAS » des conclusions n°2 qu’ils ont notifiées le 19 octobre 2023 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O], Madame [G] [D] et Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société TREEZOR ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O], Monsieur [G] [D] et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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