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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 déc. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2VQN
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES (IRA)
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES (IRA), dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant 107 Route de Grenoble – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 01 décembre 2008, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a donné à bail à Monsieur [O] [P] un emplacement de stationnement sis 162 avenue Felix FAURE à LYON (69003).
Le contrat est prévu pour une durée de trois mois renouvelable et un loyer mensuel initial de 65 euros.
Des loyers sont demeurés impayés. La S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à monsieur [O] [P] un commandement de payer les loyers de stationnement le 04 mars 2024 portant sur la somme en principal de 431,84 euros arrêtée au 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait assigner monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Prononcer la résiliation de la location ;Ordonner au locataire de quitter les lieux situés 162 avenue Felix FAURE à LYON (69003) dans le délai légal à compter de la signification du commandement et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;A défaut, faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Condamner monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 1.159,80 euros ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au loyer conventionnel jusqu’au départ effectif des lieux ;Le condamner à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront le coût des commandements.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.910,23 euros au 21 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [O] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES produit un contrat de bail signé sans mention de date, prenant effet le 1er décembre 2008 et un commandement de payer du 4 mars 2024 portant sur la somme de 431,84 euros en principal. Elle verse également un relevé de compte arrêté au 9 septembre 2024 mentionnant un solde de 1.159,80 euros et un relevé de compte actualisé arrêté au 21 mai 2025 mentionnant un solde de 1.910,23 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Monsieur [O] [P], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance.
Il convient de condamner monsieur [O] [P] à payer la somme de 1.910,23 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 21 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnités d’occupation
Sur la résiliation
Selon l’article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, le défaut de règlement régulier des loyers et charges caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte du 21 mai 2025 que monsieur [O] [P] n’a manifestement pas réglé les loyers depuis le 30 novembre 2023, et n’a, de ce fait, pas apuré sa dette après le commandement de payer du 4 mars 2024.
Dès lors, monsieur [P] a manqué à son obligation essentielle de paiement du loyer.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail conclu entre S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES et monsieur [O] [P].
Sur l’expulsion
Eu égard à la résiliation du bail, monsieur [O] [P] occupe sans droit ni titre le garage à compter de cette date, de sorte qu’il devra libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES. Il convient ainsi de l’indemniser en condamnant monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de l’échéance du mois de mai 2025, compte tenu de la condamnation au paiement déjà prononcée ci-dessus, et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En l’absence de fondement invoqué à l’appui de la demande en paiement de dommages et intérêts et conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES n’apporte pas de précision quant au préjudice qu’elle aurait subi.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [O] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 4 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à la date du 16 décembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES et monsieur [O] [P] portant sur l’emplacement de stationnement sis 162 Avenue Felix FAURE à LYON (69003) ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, la somme de 1.910,23 euros (MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de l’échéance du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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