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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 12 déc. 2024, n° 17/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 24/
DOSSIER N° : 17/00234
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, en date du 12 Décembre 2024
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE (PRS)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [G] [H] [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [D] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 16] [Localité 14] (SIE [Localité 14])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] (SIP [Localité 8])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
**********************************
Lors de l’audience du 19 Septembre 2024, du 7 Novembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE (PRS) contre Monsieur [G] [H] [Z] [O], Madame [P] [D] [Y] épouse [O] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 12 Juin 2017, publié le 19 Juillet 2017, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1er Bureau numéro 38 volume 2017 S et un état hypothécaire en date du 21 Juillet 2017 concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE – [Adresse 11] (31), au [Adresse 12], à savoir une MAISON à usage d’habitation en travaux et non terminée, cadastrée SECTION [Cadastre 6] AD n° [Cadastre 4] pour une contenance 03a 94ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Septembre 2017 délivrée par la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissier de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Septembre 2017 fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Novembre 2017 sur une mise à prix de 425 000 € ;
Vu le jugement du 11 Janvier 2018 ordonnant le sursis à statuer sur les poursuites en saisie immobilière engagée par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE à l’encontre des époux [O] jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur réclamation ;
Vu les conclusions de M. [G] [O] et de Mme [P] [Y] épouse [O] du 6 Novembre 2024 tendant à :
Vu l’article R321-20 et l’article R321-22 du code des procédures civile d’exécution,
Vu le jugement du 11 janvier 2018,
— CONSTATER la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2017 publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 19 juillet 2017 volume 2017 S n°38,
— DECLARER irrecevable la demande de reprises des poursuites contenues les conclusions à cette fin en date du 17 juillet 2024,
En tous cas la rejeter,
— CONDAMNER le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE, aux entières dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET avocat ;
Vu les conclusions en réponse aux fins de reprise d’instance du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE (PRS) du 27 Novembre 2024 tendant à :
— CONSTATER que le délai de validité de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière a été suspendu par la mention portée en marge dudit commandement du jugement rendu par le Juge de l’Exécution le 11 janvier 2018 ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] de leurs contestations comme mal fondées ;
— ORDONNER la reprise des poursuites de saisie immobilière ;
— LES DIRE recevables et bien fondées ;
— RETENIR la créance du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE pour la somme de 1.071.086,00 € suivant bordereau de situation en date du 27 mai 2024 ;
— ORDONNER la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 425.000 € fixée par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE dans le cahier des conditions de vente,
— FIXER l’adjudication dans le délai de 4 mois au plus prévu par l’article R322-26 du CPCE ;
— PASSER les dépens en frais privilégiés de vente ;
SUR CE,
L’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.”
L’article R322-21 dispose : “A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.”
L’article R321-22 pose les exceptions suivantes : “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures
d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.”
En l’espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée par le Pôle de recouvrement spécialisé Haute Garonne selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2017, publié le 19 juillet 2017 à l’encontre de Monsieur et Madame [O], sur un bien sis [Adresse 15].
Par jugement d’orientation en date du 11 janvier 2018, le Juge de l’exécution de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer sur les poursuites en saisie immobilière engagées par le Pôle de recouvrement spécialisé jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur réclamation.
En effet, les débiteurs saisis avaient engagé une réclamation contentieuse sur le fondement des dispositions de l’article L277 du Livre des Procédures Fiscales.
Ce jugement a été mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière le 17 janvier 2018 auprès des services compétents.
Suite à la réclamation contentieuse engagée par les défendeurs, le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’appel ont statué en faveur du Pôle de recouvrement spécialisé, l’arrêt confirmatif ayant été rendu le 23 février 2023.
C’est ainsi que par conclusions du 17 juillet 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé saisissait à nouveau le Juge de l’exécution en reprise des poursuites, estimant que celles-ci avaient été suspendues par le jugement du 11 janvier 2018.
Monsieur et Madame [O] opposent au Pôle de recouvrement spécialisé la prescription du commandement de payer sur lequel se fondent ces poursuites.
Dans son jugement du 17 juillet 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du déroulement de la procédure administrative de réclamation.
Ainsi, le Pôle de recouvrement spécialisé, considèrant que ce jugement avait suspendu la poursuite de saisie immobilière, n’a pas saisi le Juge de l’exécution d’une demande de prorogation du commandement de payer.
Il est constant que l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution dresse une liste limitative des cas de suspension ou de prorogation du délai de péremption des commandements de payer à quatre cas :
— le jugement ordonnant la suspension des procédures d’exécution
— le jugement de report de la vente
— le jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière
— une décision de réitération des enchères.
Or, la lecture du jugement du 11 janvier 2018 renseigne sur le fait que le terme de “suspension” n’est pas employé par le Juge de l’exécution, lequel a ordonné un “sursis à statuer”.
Si le Pôle de recouvrement spécialisé fait plaider que ces deux notions peuvent se confondre, l’analyse de leur nature et de leurs effets respectifs empêche de suivre ce raisonnement.
En effet, en matière de saisie immobilière, le sursis à statuer sur les demandes du créancier poursuivant ne suspend pas les procédures d’exécutions qui pourraient être engagées par d’autres créanciers.
Il n’a d’effet qu’entre les parties à la procédure sur laquelle le sursis est ordonné, et ce, même si la décision est mentionnée en marge du commandement.
Ainsi, faute de prorogation sollicitée par le créancier poursuivant, le commandement de payer publié le 19 février 2017 est prescrit depuis le 20 février 2022, aucun acte interrupif de prescription n’étant intervenu sur la période.
En conséquence, la demande de reprise des poursuites s’appuie sur un commandement de payer prescrit ; elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Haute Garonne sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2017 entraînant la fin de la présente procédure de saisie immobilière ;
En conséquence,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de reprise des poursuites contenues dans les conclusions du Pôle de recouvrement spécialisé en date du 17 juillet 2024 en raison de la péremption du commandement de payer du 12 juin 2017 publié le 19 juillet 2017 ;
CONDAMNE le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 12 Décembre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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