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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00577
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTY4
DEMANDEUR :
S.A.R.L. 2H RENOV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocate plaidante au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Grégory SEAUMAIRE, de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SEAUMAIRE et Me CLARAZ-MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont confié, par acte du 14 mars 2022, les travaux de rénovation de leur chalet situé à [Localité 3] à la société 2H Renov pour un montant de 538.777,67 euros TTC.
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2022 au chalet, Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont, par courrier du 6 décembre 2022, adressé à la société 2H Renov une liste de réserves, manquements et malfaçons.
Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de la société 2H Renov a mis en demeure Mme [N] [W] et M. [I] [R] de procéder au règlement de la situation de travaux n°22-060 du 23 novembre 2022 d’un montant de 55.845,05 euros.
En l’absence d’issue amiable, la société 2H Renov a, par actes du 3 mai 2023, fait assigner Mme [N] [W] et M. [I] [R] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de les entendre condamner aux paiements du solde des travaux.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société 2H Renov demande au tribunal de :
— juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 4 décembre 2022,
— en tout état de cause, fixer judiciairement la date de réception des travaux au 4 décembre 2022,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 55.845,05 euros au titre du solde des travaux dû (hors retenue de garantie) avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 53.877,767 euros (10% du coût de la construction) au titre de l’indemnité contractuelle due,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 26.044,44 euros au titre de la libération de la retenue de garantie compte tenu de la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître d’ouvrage,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image,
— condamner in solidum Mme [N] [W] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [N] [W] et M. [I] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1226, 1353 et 1363 du Code civil, de :
— débouter la société 2H Renov de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la société 2H Renov,
— condamner la société 2H Renov à leur payer la somme à parfaire de 173,60 euros par jours de retard, soit la somme de 64.579,20 euros au titre des pénalités de retard pour 372 jours de retard,
— condamner la société 2H Renov à leur payer : le trop-perçu de 21.668,18 euros, la perte d’exploitation de 90.000 euros et le prix des pierres volées de 1.800 euros,
— condamner la société 2H Renov à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société 2H Renov à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cabinet Seaumaire, représentée par Me Grégory Seaumaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La réception des travaux de rénovation du chalet
A. La réception tacite
L’article 1792-6 du Code civil dispose que “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer (Cass. Civ. 3ème, 31/01/2007, n°05-18.959).
La réception tacite ne sera constatée qu’à la condition que le maître de l’ouvrage ait, par son comportement, manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 18/05/2017, n°16-11.260).
La contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Cass. Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n°16-24.752).
La réception judiciaire peut être prononcée avec ou sans réserve(s) (Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, 18-21996).
En l’espèce, par mail du 28 novembre 2022 Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux établi le 16 novembre 2022 par la société 2H Renov aux motifs que seules les opérations préalables à la réception ont eu lieu le 16 novembre 2022, que la réception était prévue le 4 décembre 2022 et qu’avant la réception la société 2H Renov devait lever les réserves listées et réaliser les travaux à finir (pièce n°25 défendeurs).
Par courrier du 6 décembre 2022 adressé à la société 2H Renov, Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont fait état, à la suite de la visite de fin de chantier et réception du 4 décembre 2022, de réserves à lever et de manquements et malfaçons à corriger et ont informé la demanderesse de l’application de pénalités de retard (pièce n°5 défendeurs).
Par mail du 18 décembre 2022, Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont contesté la situation de travaux n°22-060 émise par la société 2H Renov et ont indiqué à cette dernière que les travaux devaient reprendre au plus vite (pièce n°19 demanderesse).
Par courrier du 18 décembre 2022 adressé au conseil de la société 2H Renov, Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont contesté la mise en demeure de payer la situation de travaux n°22-060 et ont fait état d’un abandon du chantier par la société 2H Renov à compter du 17 décembre 2022 (pièce n°7 défendeurs). Cet abandon est corroboré par le procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2022 par Me [S] [D], commissaire de justice (pièce n°8 défendeurs).
Compte tenu de ces éléments, notamment la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage et le refus de payer la dernière situation de travaux n°22-060, il ne peut pas être considéré que Mme [N] [W] et M. [I] [R] ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En conséquence, la société 2H Renov sera déboutée de sa demande de juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 4 décembre 2022.
B. La réception judiciaire
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est à dire utilisable conformément à sa destination et ne pas être affecté de défauts ou vices substantiels (Cass. Civ. 3ème 12/10/2017, n°15-27.802). L’achèvement de l’ouvrage est indifférent (Cass; Civ. 3ème, 18/10/2018, n°17-24.278). S’agissant d’un ouvrage d’habitation, il suffit qu’il soit en état d’être habité (Cass. Civ. 3ème, 24/11/2016, n°15-26.090).
En l’espèce, pour justifier du caractère habitable, la société 2H Renov affirme que le chalet a été mis en location dès le mois de décembre 2022 ce dont elle ne justifie pas. De l’analyse des pièces produites par la société demanderesse, à savoir des captures écran d’annonces de location du chalet sur différents sites (pièces n°1, 2 et 18 demanderesse), des avis de clients postés sur internet (pièce n°17 demanderesse) et un procès-verbal établi le 26 mai 2023 par Me [G] [Y], commissaire de justice, constatant les offres de location du chalet sur différents sites (pièce n°18 demanderesse), il ressort que le chalet a été proposé à la location à compter de mai 2023, soit plus de 5 mois après le départ de la société 2H Renov du chantier. La société 2H Renov produit également un procès-verbal établi le 13 décembre 2022 aux termes duquel Me [Z] [X], commissaire de justice, constate l’état tant intérieur qu’extérieur du chalet (pièce n°7 demanderesse).
Mme [N] [W] et M. [I] [R] communiquent les procès-verbaux qu’ils ont fait établir les 20 décembre 2022, 7 janvier 2023 et 28 avril 2023 (pièces n°8, 12 et 13 défendeurs) aux termes desquels le commissaire de justice a constaté différents désordres notamment relatifs à l’évacuation des eaux usées. Les défendeurs produisent également le rapport de vérification de l’installation électrique établi le 22 décembre 2022 par l’Apave mentionnant 11 non-conformités (pièce n°19 défendeurs).
Au vu de ces éléments qui nécessitent une appréciation technique, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer si le chalet était en état d’être reçu en décembre 2022 et si tel était le cas d’énumérer les éventuelles réserves. Dès lors, en application de l’article 144 du Code de procédure civile, il sera ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société 2H Renov et selon la mission arrêtée au dispositif aux fins notamment de savoir si l’ouvrage était objectivement en état d’être réceptionné en décembre 2022.
II. Les autres demandes des parties
Compte tenu de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, mixte rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société 2H Renov de sa demande de juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 4 décembre 2022,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société 2H Renov et Mme [N] [W] et M. [I] [R],
COMMET pour y procéder :
[C] [T]
[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
1° déterminer si le chalet du [Localité 5] situé à [Localité 3] et appartenant à Mme [N] [W] et M. [I] [R] était objectivement en état d’être habité en décembre 2022,
2° si le chalet était objectivement en état d’être habité en décembre 2022 :
— énumérer les éventuelles réserves, et à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation des travaux permettant de lever les réserves,
— proposer une date de réception judiciaire.
3° déterminer si la situation n°22-060 établie par la société 2H Renov était conforme aux travaux réalisés par celle-ci et se prononcer sur le trop-payé allégué par Mme [N] [W] et M. [I] [R],
4° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du service du contrôle des mesures d’instruction, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société 2H Renov, avant le 15 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions,
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état à la diligence du greffe,
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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