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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 2 oct. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’exécution
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10]
N° RG 24/00090 –
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MY
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [P] [H]
— Monsieur [D] [H]
— Madame [W] [M] [J] [T]
— Monsieur [G] [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [W] [M] [J] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge de l’exécution
Charleyne BOSCH, Greffier lors de l’audience
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Août 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
•FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2022, Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 880 euros, une avance sur charges mensuelle de 90 euros et un dépôt de garantie de 880 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2023, la Juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2022 pour le bail conclu entre Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] d’une part et Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] d’autre part, relativement au garage sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2023 pour le bail conclu entre Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] d’une part et Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] d’autre part, relativement au logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;condamné Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] la somme de 12 340 euros (douze mille trois cent quarante euros) au titre des impayés de loyers et charges pour le logement et le garage arrêtés au 14 juin 2023 (terme de juin 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;autorisé Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] à s’acquitter de leur dette auprès de Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] en 36 mois, par une première mensualité de 4 000 euros puis 35 mensualités de 230 euros (deux cent trente euros) puis une 36ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le dernier jour du mois d’ août 2023, en sus du loyer avec charges courant et entre les mains de leur bailleur ;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] se libèrent de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer avec charges courant ;dit qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restant impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait aux destinataires d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités..;débouté Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] de leur demande de paiement au titre de la clause pénale des baux ;débouté Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamné Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022 ;Par requête déposée le 16 juillet 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] ont saisi le Juge de l’exécution de la présente juridiction afin de voir convoquer Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] et former une demande délais d’évacuation pendant 6 mois.
A l’audience du 21 août 2024, Madame [P] [H] comparaît en personne et reprend oralement les termes de sa requête.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que son mari a été licencié et qu’il est actuellement au chômage avec des revenus mensuels d’environ 1 400 €. Madame [H] indique qu’elle-même travaille à 70% et qu’elle perçoit environ 1 170 € par mois. Elle précise que la famille n’arrive pas à trouver un nouveau logement, mais n’apporte aucune explication sur le fait qu’aucun loyer n’est payé malgré les délais accordés par le tribunal en 2023.
Monsieur [D] [H] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T] ne sont ni présents, ni représentés. Dans un courrier reçu au Greffe le 7 août 2024, ils s’excusent de leur absence à l’audience en raison de leur éloignement géographique notamment. Ils précisent que malgré les délais accordés le montant de la dette s’élève à ce jour à la somme de 30 460€ et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 du même code précise, d’une part que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement prononcé le 26 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de céans dont la disposition a été rappelé ci-dessus.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 mai 2024.
Il convient dès lors de rechercher si la situation de Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable tout en respectant un juste équilibre entre les revendications contraires des parties, notamment en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire dès lors que les arguments développés par ce dernier apparaissent légitime.
En l’espèce, il ressort des déclarations écrites de Monsieur [G] [T] et Madame [W] [E] épouse [T], non contestés à l’audience par Madame [H] qu’à l’exception d’un versement de 1200 € intervenu le 27 juillet 2023, les mensualités à hauteur de 230 € fixées par le tribunal n’ont pas été respectées et qu’aucun loyer n’a été payé en sus depuis. Aussi, au moment de l’audience devant le juge de l’exécution, la dette locative atteint la somme de 30 460 €. En outre, les époux [H] ne justifient nullement de difficultés de relogement et produisent uniquement des offres d’appartement en location sans qu’aucun refus de dossier ne leur soit opposé.
Dans ces conditions, compte tenu des délais déjà écoulés dans cette procédure, de l’absence totale de règlements depuis plusieurs mois et de l’absence de preuve d’une quelconque difficulté de relogement, aucun délai d’évacuation suspendant la procédure d’expulsion ne saurait être octroyé aux époux [H].
Sur les demandes accessoiresL’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] de leur demande de délais d’évacuation,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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