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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00749
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6JI
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 960 506 152 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
C/
[B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 Avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculé au RCS de LYON sous le n° 960 506 152 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3], comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 17 mai 2023, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à Monsieur [B] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 320,16 € hors charges.
La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 28 février 2025 à Monsieur [B] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 638,17 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2025, la S.A Alliade Habitat a attrait Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] ;de condamner Monsieur [B] [K] au paiement des sommes suivantes:802,33 € au titre de sa créance locative arrêtée au 29 août 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 26 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 2 560,91 € à la date du 4 février 2026. Elle a expliqué au soutien des prétentions : que Monsieur [B] [K] n’a effectué aucun versement récent, que le dernier remonte au mois de mai 2025. Son conseil a déposé un décompte actualisé des sommes dues par le locataire.
Monsieur [B] [K] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant ;la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [K] soutient notamment qu’il ne travaille pas, qu’il perçoit uniquement des ressources de la Caisse d’allocations familiales. Il dit être en recherche d’emploi et souhaite rester dans le logement.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompté actualisé faisant état du dernier virement de Monsieur [B] [K] et afin que ce dernier produise une preuve de son dernier paiement. Seul le bailleur a fourni un dernier décompte qui ne fait état d’aucun versement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ».
En outre, l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la S.A Alliade Habitat sollicite le prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement régulier du loyer par Monsieur [B] [K] depuis le mois de mai 2025.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus. Ce paiement constitue une obligation essentielle et déterminante pour le locataire.
Le juge doit apprécier si le retard dans l’exécution d’une obligation est d’une gravité et/ou d’une répétition suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, le contrat objet du litige prévoit un paiement mensuel du loyer. Or, à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [K] le 28 février 2025 pour un arriéré de loyers de 638,17 €.
A l’audience, la S.A Alliade Habitat verse un décompte actualisé des sommes faisant état d’une dette d’un montant de 2 560,91 € au 4 février 2026, incluant le mois de janvier 2026 de sorte que la dette locative demeure impayée.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [B] [K] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Par ailleurs, l’analyse des derniers éléments comptables, soit la note en délibéré versée par la S.A Alliade Habitat, démontre également qu’au 20 février 2026, la dette locative se monte désormais à la somme de 2 084,72 € en raison d’une régulation des charges locatives, ce dont il convient de tenir compte.
Au regard de ces éléments qui caractérisent un manquement grave et répété aux obligations du preneur, Monsieur [B] [K] n’ayant procédé à aucun règlement depuis plusieurs mois, la résiliation judiciaire du bail sera prononcée à compter du mois de février 2026.
L’expulsion de Monsieur [B] [K], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc ordonnée.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] et de dire que faute pour Monsieur [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [B] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à S.A Alliade Habitat qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, S.A Alliade Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 20 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 084,72 €, incluant le mois de janvier 2026.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de S.A Alliade Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [K] à payer la somme de 2 084,72 € actualisée au 20 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [B] [K] ainsi que l’absence de paiement intégral du loyer courant, et malgré la demande de Monsieur [B] [K] il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la S.A Alliade Habitat en prononcé de la résiliation du bail conclu le 17 mai 2023 entre la S.A Alliade Habitat et Monsieur [B] [K] concernant le bien sis [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation à compter du mois de février 2026, du contrat de location signé entre S.A Alliade Habitat et Monsieur [B] [K] concernant le bien situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la S.A Alliade Habitat :
la somme de 2 084,72 € actualisée au 20 février 2026, incluant le mois de janvier 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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