Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7N4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Olivier RONDU de la SELARL RONDU, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOHERO FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la SAS AUTOHERO FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule JAGUAR modèle F-PACE immatriculé [Immatriculation 11] ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien ;
— Fixer une provision pour les frais de l’expert ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;
— Statuer sur les dépens.
La SAS AUTOHERO FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS AUTOHEO FRANCE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon certificat de cession en date du 22 septembre 2023, Monsieur [D] [Y] a acquis de la SAS AUTOHERO FRANCE un véhicule JAGUAR modèle F-PACE immatriculé [Immatriculation 11].
A la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [D] [Y], Monsieur [R] [U] a été établi un rapport d’expertise en date du 22 mars 2024 dont la teneur est la suivante : " Le véhicule acheté par Monsieur [Y] au garage AUTO HERO a été révisé avec des dépassements réguliers d’entretien entre 2 à 3000 km à chaque révision.
Il s’agit d’un grave manquement de la société AUTOHERO qui a pris le risque de vendre un véhicule avec des dépassements d’entretien régulier sur les dernières vidanges.
Le véhicule acheté par Monsieur [Y] à la SAS AUTOHERO FRANCE était affecté de défaut moteur présent à l’achat, détérioration du turbo et usure moteur prématurée. En effet, ce genre de dégât ne peut pas se faire sur 10 000 km, mais sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
La responsabilité du vendeur, la SAS AUTOHERO FRANCE est engagée dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule avec un moteur endommagé ".
Une expertise a été réalisée en date du 28 mars 2024 par Monsieur [V] [H] à la demande de la SAS AUTOHERO dont il ressort notamment que :
« Les éléments observés conduisent à imputer le dysfonctionnement à une déficience du turbocompresseur. Celui-ci a pris un jeu important sur son axe central, altérant l’étanchéité avec l’huile de graissage dudit axe. De la sorte, l’huile a été soufflée dans le conduit d’admission d’air du moteur et brûlée dans les cylindres. Ceci diminue la quantité dans le carter comme observé lors du contrôle des niveaux. La qualité du système de graissage du moteur est donc fortement dégradée. Comme le confirme l’analyse d’huile, le moteur est endommagé.
Nous pouvons affirmer que le véhicule a été vendu conforme au fonctionnement prévu par le constructeur ".
Dès lors, Monsieur [D] [Y] justifie de l’existence de possibles désordres affectant son véhicule et pouvant engager la responsabilité du vendeur.
Dans la mesure où les conclusions des deux expertises ne semblent pas concordantes, il apparaît nécessaire au plus fort de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dans la perspective du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [D] [Y].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise du véhicule JAGUAR modèle F-PACE immatriculé [Immatriculation 11] et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
RC EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule JAGUAR modèle F-PACE immatriculé [Immatriculation 11] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y], avant le 04 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [D] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr ;
INVITE Monsieur [D] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires papier dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Loyer ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Lot ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Dette
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Régularité ·
- Conseil ·
- Guinée
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Mesure d'instruction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Délivrance ·
- Devis ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Fourniture
- Carrière ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.