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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 juin 2025, n° 23/08011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08011 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOHV
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me William MAXWELL avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSE:
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025 puis prorogé pour être rendu le 27 Juin 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée par la SAS ELECTRICITE DE FRANCE le 28 août 2023 à la société SCCV [Adresse 6] ;
Vu les conclusions du demandeur aux fins de désistement notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025 aux fins de rabattre la clôture et de voir donner acte à la société EDF, qu’elle se désiste de son action à l’encontre de la société SCCV [Adresse 5], concernant le compte de facturation 8332075178, objet de la présente procédure et qu’elle entend conserver à sa charge les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025 aux fins de voir constater l’acceptation par la SCCV [Adresse 6] ;
La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 16 juillet 2024 et fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et prorogée au 26 juin 2025 dans l’attente des conclusions du défendeur.
Sur ce,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La demanderesse faisant valoir que les parties ont trouvé un accord qui a été exécuté, se désiste de son action. Soulignant qu’un accord a été trouvé, la défenderesse accepte le désistement d’action.
Il convient donc de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure, compte tenu de leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le désistement d’action de la SAS ELECTRICITE DE FRANCE est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/08011, et de l’action ;
Prononce le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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