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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4Z
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur, [L], [A]
Madame, [Z], [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [F], [G]
Copie délivrée à :
M., [A] et Mme, [H]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur, [L], [A], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
Madame, [Z], [H], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [L], [A] et, [Z], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement loué à, [L], [A] et, [Z], [H] à compter du 13 novembre 2024 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse , une dame, [W], la somme totale de 9.597,60 euros au titre des loyers et charges des mois de novembre 2024 à juillet 2025 ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (6.249,60 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [L], [A] et, [Z], [H] le 26 mai 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner solidairement, [L], [A] et, [Z], [H] à lui payer la somme de 9.597,60 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [L], [A] et, [Z], [H] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux, [L], [A] et, [Z], [H] lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a porté à la somme de 16.022,77 ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
,
[L], [A] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 4.116 euros au total réglée en 4 fois (un virement de 1.116 euros effectué le 19 décembre 2024 et trois virements de 1.000 euros chacun effectués le 12 février 2025), mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 300 euros en sus des loyers et charges courants, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré s’opposer, au motif notamment que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Quant à, [Z], [H], citée à la personne de, [L], [A], présent au domicile et qui a accepté de recevoir l’acte pour son compte, elle n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que, [L], [A] et, [Z], [H] restent bien redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 16.022,77 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, eu égard aux quatre règlements allégués, qui ne figurent pas dans le décompte, mais sans délai, n’étant à l’évidence pas en mesure de subitement reprendre le paiement du loyer courant, qui plus est en sus de la somme de 300 euros qu’ils offrent de régler, alors qu’ils n’ont strictement rien payé depuis des mois en dépit du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs les causes du commandement n’ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette est important, et le paiement du loyer courant n’a pas été repris comme il a été dit.
En outre la société ACTION LOGEMENT SERVICES a intérêt, en sa qualité de caution, à ce qu’il soit mis fin au plus vite à cet état de fait. Il y a lieu dans ces conditions :
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser, [L], [A] et, [Z], [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de condamner solidairement, [L], [A] et, [Z], [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement, [L], [A] et, [Z], [H] à payer (en deniers ou quittances) à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 16.022,77 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 6.249,60 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser, [L], [A] et, [Z], [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Les condamne solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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