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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MF
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MF
N° de minute : 25/00511
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Jade GUICHERD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Marc POTIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U]
N°[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [U]
[Adresse 8][Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Madame [Z] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
— N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 mai 2017, Madame [Y] [G] [V] [F] a acquis une parcelle de bois sise [Adresse 6] à [Localité 10] cadastrée ZM N°[Cadastre 1].
Par ordonnance sur requête rendue par la Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2024, Madame [Y] [G] [V] [F] a été autorisée à requérir un Commissaire de justice aux fins de constat, qui suivant procès-verbal du 05 juillet 2024 a noté “sur place, je constate la présence d’une clôture sur laquelle a été posée une bâche de couleur verte cachant la vue sur le terrain. À l’extrémité droite de la clôture une porte à proximité de laquelle a été accroché une bombonne faisant office de boîte aux lettres sur laquelle est inscrite en couleur rouge les mentions suivantes : “Poste Meinhard [Adresse 12]” (….) Un homme vêtu d’un peignoir vient à ma rencontre : ce dernier m’indique se nommer Monsieur [U] [E], je lui signifie l’ordonnance sur requête que je porte”.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 11 juin 2025, Madame [Y] [G] [V] [F] a fait assigner Monsieur [E] [N] [U], Madame [Z] [I] et Madame [A] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain appartenant à Madame [Y] [F] situé à [Localité 11] et cadastré ZM N°[Cadastre 1]
— ORDONNER l’expulsion des véhicules et caravanes stationnés illicitement ainsi que celle de tous occupants du site, et de désigner à cet eff et pour y procéder le Commissaire ayant dressé le constat avec au besoin l’assistance de la force publique
— AUTORISER Madame [Y] [F] à procéder à l’enlèvement de tous objets mobiliers liés à l’occupation illicite du terrain y compris les caravanes et baraquements ;
— SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls des défendeurs, ou, à défaut, conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à régler à Madame [Y] [F] à une indemnité d’occupation égale à 500 euros/mois, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de réalisation du constat réalisé le 05/07/2025, ainsi que les frais d’expulsion.
La demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [E] [N] [U], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’expulsion, faute d’urgence et du fait de l’existence de contestations sérieuses.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une expulsion prononcée à l’encontre de Monsieur [U], lui accorder le délai légal d’exécution, afin de garantir la recherche d’un relogement.
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [N] [U] allègue que son maintien sur le terrain est justifié par des besoins liés à la protection de ses enfants, compte tenu des circonstances familiales et des violences dénoncées; il ajoute que son maintien sur le terrain est également justifié par la nécessité d’assurer la stabilité familiale, notamment pour ses enfants mineurs, dans un contexte marqué par des violences conjugales dont il conteste les aspects dramatisés. À l’audience, il a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmer toujours occuper les lieux.
Bien que régulièrement assignées, Madame [Z] [I] et Madame [A] [U] n’étaient ni comparantes ni représentées. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, Madame [Y] [G] [V] [F] justifie être propriétaire des terrains occupés par les défendeurs par la production d’un acte notarié du 22 mai 2017. Elle établit également par le procès-verbal de constat rédigé le 5 juillet 2024 par Maître [P] [S], Commissaire de justice à [Localité 7], qui s’est transportés sur les lieux, la présence de Monsieur [E] [N] [U] sur le terrain dont elle est propriétaire, ce que ce denier confirme au demeurant occuper avec mesdames [L].
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que Monsieur [E] [N] [U] occupe le terrain litigieux appartenant à Madame [Y] [G] [V] [F], sans démontrer par les pièces idoines qu’il y aurait été autorisé et qu’il disposerait d’un droit d’usage de la parcelle litigieuse.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur le terrain sans autorisation de Madame [Y] [G] [V] [F] ; par ailleurs, il est manifeste que le maintien des défendeurs sur le terrain dont est propriétaire Mme [Y] [F] exacerbe le conflit parental existant entre Monsieur [E] [U] et Mme [Y] [F], lequel ressort clairement des procès-verbaux établis par les forces de l’ordre et les décisions du juge des enfants ayant statué sur les mesures d’assistance éducative des deux enfants du couple séparé.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par la propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre Monsieur [E] [N] [U], Madame [Z] [I] et Madame [A] [U], dans les termes du dispositif qui suit.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution sous réserve de la demande de délai ci-dessous et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Sur la demande de délais
Depuis l’entrée en vigueur le 29 janvier 2017 de l’article 143 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile s’appliquent aux expulsions qui portent sur tous les lieux habités et non plus seulement aux locaux à usage d’habitation. Ils s’appliquent en conséquence à l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules dès lors qu’ils sont habités et donc à la présente espèce. Par ailleurs, le juge qui ordonne une expulsion peut toujours prévoir les modalités de cette mesure.
En l’espèce, alors que le demandeur sollicite une expulsion immédiate, M. [U] sollicite un délai pour quitter le terrain occupé. Il expose devoir se reloger et qu’il quittera les lieux à l’issue du délai accordé.
Au vu de ces circonstances, il convient, pour assurer le respect effectif de la vie privée et familiale de faire partiellement droit à la demande de délais formé par M. [U] pour quitter les lieux litigieux et de suspendre son expulsion et celle de tous occupants de son chef jusqu’au 22 novembre inclus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [N] [U] jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de 500 euros par mois à compter du 05 juillet 2024, date du constat réalisé par Commissaire de justice, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [N] [U] qui succombe sur la demande supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire au plus tard le 23 novembre 2025, l’expulsion de :
Monsieur [E] [N] [U] et de tous occupants de son chef, qui stationnent [Adresse 6] à [Localité 10] cadastré ZM N°[Cadastre 1] ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 23 novembre 2025,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel à la somme de 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [N] [U], et de tous occupants de son chef à compter du 05 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef ;
Condamnons Monsieur [E] [N] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat dressé par Commissaire de justice le 05 juillet 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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