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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 24/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04926 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3X
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Février 2025
[V] [G]
[U] [W]
C/
Société LUFTHANSA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] ont réservé un voyage en avion [Localité 6] (Allemagne) / [Localité 11] (France) sur les vols suivants :
— [Localité 6] / [Localité 7] : LH2015, départ le 01/06/2024 à 13H30, arrivée à 14H40, opéré par LUFTHANSA,
— [Localité 7] / [Localité 11] : LH2220, départ le 01/06/2024 à 15H25, arrivée à 17H10, opéré par LUFTHANSA.
Le vol [Localité 6] / [Localité 7] a été retardé de 33 minutes, ce qui n’a pas permis aux passagers de prendre à [Localité 7] leur correspondance pour [Localité 11].
Ils ont été réacheminés sur les vols [Localité 7] / [Localité 8] CDG, puis [Localité 8] CDG / [Localité 11] opérés par AIR France et sont arrivés à destination finale à 22H55, soit avec plus de cinq heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de médiation du 24/10/2024, Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 30/10/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chaque demandeur pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18/12/2024, Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, ils maintiennent leurs demandes, sauf à ajouter une demande de condamnation de LUFTHANSA à leur payer la somme de 36 € à titre de remboursement des frais de médiation, et à porter leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1118 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, reconnaît devoir la somme de 250 € à chaque passager en application de l’article 7 du règlement 261/2004, et sollicite le rejet des autres demandes sauf à réduire la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à la somme de 200,00 €.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par les demandeurs en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer les requérants à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, si le retard, même minime, sur le premier tronçon de vol fait obstacle à ce que le passager puisse prendre son deuxième tronçon, ce retard est alors assimilable à une annulation de vol ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement n° 261/2004.
Il en est autrement si le passager a été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures.
En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le retard du vol LH2015 n’a pas permis aux passagers de prendre leur correspondance pour le vol LH2220 à destination de [Localité 11] ; ils sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, LUFTHANSA reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 250 € pour chacun.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 € chacun.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] la somme de 250,00 € à chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que dès le 06/06/2024, soit cinq jours après le vol litigieux, Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] ont mandaté Claim Assistance aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de LUFTHANSA aux réclamations des passagers, qui ne justifient pas de l’envoi ou de la réception de la réclamation en date du 11/06/2024, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] les sommes de :
— 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [W] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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