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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KXC
AFFAIRE : S.C.I. JULY [Localité 1] C/ Association MOOVE SPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JULY 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association MOOVE SPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 17 février 2014, Messieurs [J] et [E] [Q] ont donné en location à l’Association MOOVE SPORT un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 1er février 2014.
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 6.600 euros, outre 20 euros de provision sur charges et taxes ajustable, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par acte authentique du 28 mars 2024, la SCI JULY 1 a acquis de Monsieur [E] [Q] et Monsieur [J] [Q] le local commercial objet du bail.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI JULY 1 a fait signifier par voie de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 mai 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 6.264.28 euros.
En l’absence de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois prévu par l’article L145-17 du code de commerce, la SCI JULY 1 a assigné l’Association MOOVE SPORT devant le juge des référés de Lyon, par acte du 14 octobre 2025 aux fins de :
— Déclarer la demande de la SCI JULY 1 recevable et bien fondée, en conséquence ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 26 mai 2014 ;
— Ordonner l’expulsion de l’Association MOOVE SPORT de tous occupants de son chef, des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la signification de l’ordonnance rendue ;
— Condamner l’Association MOOVE SPORT à payer à la SCI JULY 1 :
— La somme provisionnelle de 9.064,76 euros correspondant à l’arriéré locatif ;
— La majoration de 10% soit 906,47 euros ;
— Auquel il convient d’ajouter la majoration au taux d’intérêt conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points ;
— Condamner l’Association MOOVE SPORT à payer à la SCI JULY 1 une indemnité d’occupation d’un montant de 1.050,18 euros à titre provisionnel jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner l’Association MOOVE SPORT à payer à la SCI JULY 1 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association MOOVE SPORT aux entiers dépens de la procédure.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026, l’Association MOOVE SPORT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SC JULY 1 a fait valoir une actualisation de l’arriéré de loyers et charges de 11.865,24 euros arrêté au 5 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial par acte authentique en date du 17 février 2014, Messieurs [J] et [E] [Q] ont consenti à l’Association MOOVE SPORT la location d’un bien immobilier dont ils étaient propriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. La SCI JULY 1 est devenue le nouveau bailleur de l’Association MOOVE SPORT, pour avoir acquis le local commercial par acte authentique du 28 mars 2024.
Le bail contient une clause résolutoire en page 12, aux termes de laquelle en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges et impôts récupérables, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de cette clause.
La SCI JULY 1 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
L’Association MOOVE SPORT, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 mai 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 26 juin 2025, d’ordonner l’expulsion de l’Association MOOVE SPORT et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 6.264,28 euros arrêtée au 26 juin 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
S’agissant des demandes formulées au titre de la majoration des sommes dues de 10%, et la majoration d’un taux d’intérêt conventionnellement fixé, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut procéder à un examen au fond des clauses du bail commercial et il y a lieu en conséquence de rejeter ces demandes qui sont en l’état sérieusement contestables.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’Association MOOVE SPORT sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1000 euros.
L’Association MOOVE SPORT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS l’Association MOOVE SPORT à payer à la SCI JULY 1 la somme provisionnelle de 6.264,28 euros arrêtée au 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS l’Association MOOVE SPORT et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] [Localité 3] (rez-de-chaussée, local de 35 m, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurie avec une cave au sous-sol) ;
CONDAMNONS l’Association MOOVE SPORT à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI JULY 1 à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de majoration de 10% des sommes dues, auquel il convient d’ajouter la majoration au taux d’intérêt conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points ;
CONDAMNONS l’Association MOOVE SPORT à payer à la SCI JULY 1 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association MOOVE SPORT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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