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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 mars 2026, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : en chambre du conseil du 18 Novembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 24 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [A], [R], [B], né le 11 Juin 1972 à BRAZAVILLE (CONGO), demeurant Chez Monsieur, [Q] – 23 Avenue Léon Blum – 91100 CORBEIL ESSONNES
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [T], [D], [H], [H], né le 23 Novembre 1969 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 7 allée des Syprès – 91100 CORBEIL ESSONNES
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame, [N], [Y], [F], née le 15 Avril 1985 à BRAZAVILLE (CONGO), demeurant 17 Place du Luxembourg – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004933 du 27/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET ENCORE :
L’ADAJ sis Parc des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC es qualité d’admnistrateur ad-hoc de, [W], [G], [Y], [F] né le 1er novembre 2012 à CORBEIL ESSONNES (91)
Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001599 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Partie intervenante
EN PRÉSENCE DE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC, sis Parc des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision en date du 3 décembre 2019, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a désigné l’ADAJ en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur, [W], [G], [Y], [F], né le 1er novembre 2012 à Corbeil- Essonnes (91), dans l’instance en recherche de paternité initiée le 8 octobre 2018 par M., [A], [R], [B] et M., [T], [D], [H], [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Dans le cadre de cette instance, la paternité de, [W], [G], [Y], [F] était discutée, M., [D], [H], [H] ayant reconnu l’enfant le 2 novembre 2012, soit le lendemain de sa naissance, et M., [B] estimant également en être le père. M., [A], [R], [B] et M., [T], [D], [H] ont sollicité qu’une expertise génétique soit ordonnée et Mme, [N], [Y], [F], mère de, [W], [G] ne s’y est pas opposée.
Suivant conclusions en date du 29 avril 2020, puis du 11 mars 2022, réitérées dans ses conclusions d’incident en date du 13 octobre 2022, l’ADAJ es-qualité d’administrateur ad hoc de, [W], [G], [Y], [F], a déclaré intervenir volontairement à la procédure et ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’expertise biologique.
Suivant conclusions d’incident en date du 3 octobre 2022, le procureur de la République s’est également positionné en ce sens.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise biologique de MM., [T], [D], [H], [H] et, [A], [B] ainsi que de l’enfant, [W], [G], [Y], [F], laquelle a été confiée à l’IGNA. Il a été sursis à statuer dans le litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours a été ordonnée. Le juge de la mise en état par ailleurs dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance serait poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle.
L’IGNA a rendu son rapport d’expertise génétique le 25 janvier 2024.
Il résulte de celui-ci que « M., [T], [D], [H], [H] n’est pas le père biologique de l’enfant, [W], [G], [Y], [F]» et, qu’en revanche «la paternité de M., [A], [R], [B] vis-à-vis de l’enfant, [W], [G], [Y], [F] est extrêmement vraisemblable », la probabilité de paternité étant supérieure à 99.99999 %.
Le 30 octobre 2024, le conseil de M., [A], [R], [B] et de M., [T], [D], [H], [H], a notifié des conclusions en ouverture de rapport.
L’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle par avis du greffe en date du 4 novembre 2024 sous le nouveau numéro RG 24/2369 et a été renvoyée à la mise en état.
Vu les dernières conclusions de M., [A], [R], [B] et M., [T], [D], [H], [H], notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles ceux-ci demandent au tribunal de :
— déclarer que M., [A], [R], [B] est le père biologique de l’enfant, [W], [G], [Y], [F] ;
Par conséquent,
Concernant M., [T], [D], [H]
— déclarer que M., [T], [D], [H], [H] n’est pas le père biologique de l’enfant, [W], [G], [Y], [F] ;
— annuler rétroactivement le lien de filiation entre, [W], [G], [Y], [F] et M., [T], [D], [H], [H] ;
— dire que les droits et obligations de M., [T], [D], [H], [H] envers, [W], [G], [Y], [F] ont disparu rétroactivement ;
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’état civil de l’enfant ;
— condamner Mme, [N], [Y], [F] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral par elle causé à M., [T], [D], [H], [H] ;
— condamner Mme, [N], [Y], [F] à verser à M., [T], [D], [H], [H] la somme de 6 620 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner Mme, [N], [Y], [F] à verser à M., [T], [D], [H], [H], pour la totalité de l’instance, la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Concernant M., [A], [R], [B]
— condamner Mme, [N], [Y], [F] à verser à M., [A], [R], [B] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme, [N], [Y], [F] à verser à M., [A], [R], [B] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme, [N], [Y], [F], notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 332 du code civil,
Déclarer que M., [T], [D], [H], [H] n’est pas le père biologique de, [W], [G], [Y], [F] né le 1er novembre 2012 à Corbeil- Essonnes (91).
En conséquence annuler la reconnaissance de paternité de M., [T], [D], [H], [H] en date du 2 novembre 2012.
Déclarer que M., [A], [B] est le père biologique de, [W], [G], [Y], [F].
Ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de, [W], [G], [Y], [F].
Débouter M., [A], [B] et M., [T], [D], [H], [H] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC.
Les condamner chacun au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’ADAJ, es-qualités d’administrateur ad hoc de, [W], [G], [Y], [F], notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de :
Vu les articles 332 et suivants du code civil,
Déclarer que M., [T], [D], [H], [H] n’est pas le père biologique de, [W], [G], [Y], [F] né le 1er novembre 2012 à Corbeil-Essonnes (91),
En conséquence, annuler la reconnaissance de paternité de M., [T], [D], [H], [H] en date du 2 novembre 2012,
Déclarer que M., [A], [B] est le père biologique de, [W], [G], [Y], [F],
En conséquence, établir le lien de filiation de M., [A], [B] à l’égard de, [W], [G], [Y], [F],
Ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de, [W], [G], [Y], [F],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 et la date d’audience fixée au 18 novembre 2025 devant la formation collégiale juge rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments d’extranéité
Aucune décision de ce tribunal n’a précédemment statué sur ce point.
Le litige présente un élément d’extranéité puisque la mère de l’enfant était, au jour de la naissance, de nationalité congolaise.
L’article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Cependant, il est constant que l’article 311-14 ne s’applique pas à une action en contestation de reconnaissance de paternité.
L’article 311-17 du code civil prévoit que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. Cet article édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l’article 311-14.
En application de l’article 311-17, l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible, tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois.
En l’espèce, au vu des pièces fournies par la partie demanderesse, les articles 272 et 87 du code de la famille de la République du Congo, comme les articles 332 et suivants du code civil français, permettent une telle contestation.
Le juge saisi peut donc appliquer soit la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance, soit la loi personnelle de l’enfant.
L’auteur de la reconnaissance, M., [T], [D], [H], [H] est français par décret de naturalisation du 19 avril 2001. De plus, l’enfant, [W], [G], [Y], [F] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge (Essonne) le 12 décembre 2013.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’appliquer la loi française.
Il est constant qu’à défaut de convention internationale spécifique, les règles de compétence territoriale interne sont étendues à l’ordre international, de telle sorte qu’en application de ce principe, les juridictions françaises sont compétentes si le domicile du défendeur est situé en France.
Par conséquent, en application de la règle susvisée et de l’article 42 du code de procédure civile, les défendeurs étant domiciliés en France, la juridiction française est compétente.
Sur l’annulation de la reconnaissance de paternité de M., [T], [D], [H], [H] et l’action en établissement de la paternité de M., [A], [B] à l’égard de, [W], [G], [Y], [F]
L’article 320 du code civil dispose : « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ».
L’article 321 du même code dispose, quant à lui, que : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
En application de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 334 du même code prévoit, qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation de la filiation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321. Pour pouvoir consolider un lien de filiation, la possession d’état doit non seulement exister, mais elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, il est constant que M., [T], [D], [H], [H] , qui a reconnu l’enfant, [W], [G], n’a jamais vécu avec la mère de ce dernier, Mme, [N], [Y], [F], étant marié à une tierce personne.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun du 26 septembre 2014, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère et M., [T], [D], [H], [H] s’est vu allouer un droit de visite le samedi de 11 heures à 19 heures.
Mme, [N], [Y], [F] a quitté la région parisienne en mai 2016 et depuis cette date, M., [T], [D], [H], [H] n’a pas exercé son droit de visite. Sur requête de la mère, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2018, a dit que M., [T], [D], [H], [H] bénéficiera pendant une durée de six mois renouvelable une fois à l’égard de l’enfant d’un simple droit de visite une fois par mois pendant au moins une heure au sein d’un espace de rencontreen lieu neutre.
Entre-temps, M., [T], [D], [H], [H] et M., [A], [B] ont assigné Mme, [N], [Y], [F] devant ce tribunal aux fins que soit ordonnée une expertise génétique.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de possession d’état conforme au titre, l’action engagée par M., [T], [D], [H], [H] est recevable.
Selon l’article 327 du code civil : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. ». Durant la minorité de l’enfant, la mère a seule qualité pour agir au nom de l’enfant dès lors que la filiation est légalement établie envers elle. L’action est ouverte pendant toute la minorité de l’enfant.
L’article 328 de ce code prévoit que l’action est exercée contre le parent prétendu.
Il est constant que l’expert judiciaire, dans son rapport du 25 janvier 2024, a exclu la paternité de M., [T], [D], [H], [H] et a conclu que la paternité de M., [A], [B] à l’égard de, [W], [G], [Y], [F] est extrêmement vraisemblable avec un indice de paternité combiné (CPI) supérieur à 17 millions et une probabilité de paternité (W) supérieure à 99,99999 %.
En conséquence, il convient, d’une part, d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M., [T], [D], [H], [H] le 2 novembre 2012, de dire que celui-ci n’est pas le père biologique de l’enfant, [W], [G], [Y], [F] et d’anéantir le lien de filiation entre eux, et d’autre part, de dire que M., [A], [B] est le père biologique de, [W], [G], [Y], [F] et que la filiation paternelle entre ces derniers doit être judiciairement établie, toutes conséquences de droit quant à l’état civil étant ordonnées, s’agissant d’un jugement déclaratif de sorte que la filiation paternelle est réputée rétroactivement établie depuis la naissance de l’enfant.
Sur la demande de M., [T], [D], [H], [H] de versement de la somme de 6 620 euros au titre de son préjudice matériel
M., [D], [H], [H] soutient avoir subi un préjudice financier lié aux sommes frauduleusement obtenues par Mme, [N], [Y], [F], d’une part, au titre des sommes qu’il a versées d’août 2014 à juillet 2015 au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à hauteur d’un montant de 1 950 euros, et d’autre part, au titre des frais de justice qu’il a été contraint d’exposer (plainte pour soustraction d’enfant et recherches, honoraires avocat procédure pour test génétique, frais de postulation d’avocat) s’élevant à 4 670 euros.
Il sollicite en conséquence la condamnation de Mme, [N], [Y], [F] à lui verser la somme de 6 620 euros, en application de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de succès d’une action en contestation de la filiation, l’homme qui avait pris en charge l’entretien de l’enfant, pensant en être le père, peut demander à la mère de lui rembourser les sommes indûment versées. La Cour précise que l’action en répétition de l’indu dirigée contre la mère se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil ( Civ. 1re, 16 sept. 2020, no 18-25.429, P).
En l’espèce, la seule pièce versée à l’appui de la demande de M., [D], [H], [H], auquel incombe la charge de la preuve, est un virement par mandat cash de 150 euros du 20 avril 2013.
Dès lors, cette demande est prescrite.
S’agissant de la demande au titre des frais de justice, qui constituent des frais de procédure, ils ne peuvent être intégrés à une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, ainsi que le fait justement observer Mme, [Y], [F]. De plus, aucun justificatif n’est produit à l’appui de sa demande .
Dès lors, M., [D], [H], [H] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de M., [T], [D], [H], [H] de versement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral
M., [T], [D], [H], [H] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mme, [Y], [F] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts (15 000 euros dans le dispositif des conclusions). Il fait valoir qu’il a subi un grave préjudice moral dont la cause est directement liée au comportement fautif et malhonnête de Mme, [Y], [F], d’une part, en ce qu’elle lui a fait croire dès la naissance de, [W], [G] qu’il en était le père en réussissant à lui faire reconnaître l’enfant, « la découverte d’un possible autre père lui ayant causé un choc psychologique », d’autre part, en l’instrumentant, car il avait aussi l’avantage d’être de nationalité française, afin d’entreprendre la régularisation de son statut sur le sol français, celle-ci étant de nationalité congolaise irrégulièrement présente sur le sol français, ce que cette dernière conteste formellement.
Sur ce dernier point, il se borne à produire un courrier recommandé du 28 juillet 2016 de la préfecture des Côtes-d’Armor aux termes duquel le bureau des étrangers et de la nationalité demandait à M., [T], [D], [H], [H] de lui faire connaître si Mme, [Y], [F] s’occupait et subvenait aux besoins de leur fils, [W], [G]. Toutefois, comme le précise ce courrier, la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France. Dès lors, Mme, [Y], [F] qui était mère d’un enfant mineur, de nationalité française et résidant en France, pouvait se voir délivrer la carte de séjour de plein droit, de sorte que les griefs de l’intéressé ne sont mullement démontrés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En toute hypothèse, il incombe à M., [T], [D], [H], [H] de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque, d’une faute de Mme, [Y], [F] et d’un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute.
Les circonstances dans lesquelles M., [T], [D], [H], [H] a reconnu l’enfant sont ignorées. Aucun élément ne permet d’établir, ainsi qu’il le prétend, que Mme, [Y], [F] « a réussi » à lui faire reconnaître l’enfant, une reconnaissance étant un acte volontaire, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce.
Par ailleurs, il ne suffit pas d’alléguer un choc psychologique à l’appui d’une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, encore faut-il le caractériser. Là encore, M., [T], [D], [H], [H] est défaillant dans la preuve dont la charge lui incombe.
Les conditions de l’article 1240 n’étant pas réunies, M., [T], [D], [H], [H] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de M., [A], [B] de versement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice matériel
M., [A], [B] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mme, [Y], [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (15 000 euros dans le dispositif des conclusions) en réparation de son grave préjudice moral du fait de la duplicité et de la malhonnêteté de Mme, [Y], [F], outre celle de 1 000 euros au titre de sa participation à l’instance alors qu’il a peu de moyens financiers.
Il prétend que Mme, [Y], [F], avec qui il vivait et avec qui il avait eu deux enfants,, [M],, [V], [B], [C] née le 14 mars 2008 à Brazzaville et, [P], [J], [B] née le 12 octobre 2015 à Corbeil Essonnes (91), lui aurait fait croire que le petit, [W], [G] était son fils biologique alors même qu’elle avait fait reconnaître secrètement, [W], [G] par M., [T], [D], [H], [H]. Il soutient que ce n’est qu’en découvrant par hasard le jugement du juge aux affaires familiales de Melun du mois d’août 2014 qu’il a découvert, en mai 2016, les agissements de sa compagne.
À l’instar de Mme, [Y], [F], le tribunal ne peut que constater le caractère hautement fantaisiste de l’argumentation du demandeur, qui ne verse par ailleurs aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, dès lors qu’il était nécessairement au courant du fait que M., [T], [D], [H], [H] avait reconnu l’enfant le lendemain de sa naissance, soit le 2 novembre 2012, puisque lui-même ne l’a pas reconnu en mairie.
S’il n’est pas démontré que M., [A], [B] et M. M., [T], [D], [H], [H] sont amis de longue date et se sont connus au Congo dans les années 1991/1992, ainsi que l’affirme Mme, [Y], [F], il est en revanche établi que celle-ci, qui vivait alors en couple avec M., [A], [B], père de ses deux autres enfants, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc par requête en date du 24 octobre 2017, aux fins de se voir accorder l’autorité parentale exclusive et la fixation de la résidence des enfants à son domicile, invoquant avoir été victime de violences conjugales l’ayant contrainte à quitter le domicile et à se réfugier chez une amie à Saint-Brieuc.
Dans son jugement rendu le 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a constaté que le père, bien que régulièrement cité, n’avait pas comparu à l’audience et que la mère avait produit une attestation de l’école d’un de ses enfants dans laquelle le témoignage de cet enfant sur les violences subies par sa mère étaient évoquées. Dans ces conditions, l’argumentation de Mme, [Y], [F], selon laquelle les demandeurs se sont unis pour lui nuire n’est pas invraisemblable.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, les conditions de l’article 1240 n’étant pas réunies, M., [A], [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué.
De même s’agissant de la demande au titre des frais de justice, qui constituent des frais de procédure, ils ne peuvent être intégrés à une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie qui succombe supporte les dépens;
En l’espèce et au regard des développements qui précèdent, les dépens seront partagés par moitié entre Mme, [N], [Y], [F], d’une part, et M., [A], [B] et M., [T], [D], [H], [H], d’autre part.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente instance.
Les demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
Dit que M., [T], [D], [H], [H] est recevable et bien-fondé en son action en contestation de paternité ;
Dit que M., [T], [D], [H], [H] n’est pas le père de de, [W], [G], [Y], [F] né le 1er novembre 2012 à Corbeil- Essonnes (91);
Annule l’acte de reconnaissance de paternité de M., [T], [D], [H], [H] en date du 2 novembre 2012 ;
Dit que M., [A], [R], [B] est le père biologique de, [W], [G], [Y], [F] né le 1er novembre 2012 à Corbeilles Essonnes (91);
Ordonne la transcription du jugement sur les registres d’état civil ;
Dit que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [W], [G], [Y], [F] dressé à la mairie de Corbeil- Essonnes, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance annulé ;
Dit prescrite la demande de M., [T], [D], [H], [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Déboute M., [A], [R], [B] et M., [T], [D], [H], [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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