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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 9 sept. 2025, n° 23/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02515 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDRY
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [Z],
[T] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CIVILE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE LA REGION DE PITHIVIERS POUR LA DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE, SICAP
dont le siège social est sis 3 rue du Moulin de la canne – 45300 PITHIVIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant de l’ASSOCIATION GICQUEAU – VERGNE, demeurant 4 rue Chalgrin – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [B]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 4 rue Blériot – 28310 TOURY
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [Z] ont souscrit auprès de la société SICAP, un contrat de fourniture d’énergie le 14 septembre 2017;
Ne payant plus leurs factures de consommation, la société SICAP, après les avoir mis en demeure de payer, les a assignés par exploit en date du 1er février 2022 devant le tribunal de proximité d’Etampes en paiement de la somme de 2708,92 € avec intérêts, celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2022 et mise en délibéré eu 12 mai 2022;
Par jugement avant-dire droit du 12 mai 2022, le tribunal de proximité d’Etampes a relevé d’office son incompétence territoriale et, par un second jugement du 22 juin 2023, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Chartres;
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 qui a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande du demandeur, jusqu’au 3 juin 2025;
A cette audience, la société SICAP est représentée par son avocat;
De nouvelles conclusions sont jointes au dossier de la demanderesse , au nom d’une société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui n’est pas partie au procès. Ces conclusions n’étant pas signées et n’ayant pas été développées oralement, le tribunal ne tiendra compte que de l’exploit introductif d’instance;
Cités par procès verbal de recherches infructueuses, les défendeurs ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, un contrat de fourniture d’énergie est signé le 14 septembre 2017 pour un point de livraison situé à TOURY (28);
La société SICAP produit les factures de consommation impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 5 octobre 2021 pour un montant total de 2708,92 €;
Le tribunal condamne les défendeurs au paiement de cette somme;
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’une faute, d’un préjudice et de lien de causalité et sera déboutée de cette demande;
Dans la mesure où les défendeurs succombent, ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B] et Monsieur [L] [Z] à payer à la société SICAP (société civile coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers) la somme de 2 708,92 euros (deux mille sept cent huit euros et 92 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B] et Monsieur [L] [Z] aux dépens;
DEBOUTE la société SICAP (société civile coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers) du surplus de ses demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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