Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 9 septembre 2025, n° 23/02515
TJ Chartres 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de fourniture d'énergie

    Le tribunal a constaté que le contrat de fourniture d'énergie était en vigueur et que les défendeurs n'avaient pas payé les factures, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société SICAP

    Le tribunal a estimé que la société SICAP ne justifiait pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, déboutant ainsi la demande.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner les défendeurs à payer une somme en application de l'article 700, en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 9 sept. 2025, n° 23/02515
Numéro(s) : 23/02515
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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