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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 3 avr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VAA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VAA
Minute : 25/00167
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
M. [J] [K]
Mme [E] [L]
C/
M. [X] [Y]
M. [W] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [E] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
M. [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commande du 17 avril 2023, Mme [E] [L] et M. [J] [K] ont acquis auprès de l’entreprise individuelle KA AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé pour la première fois en France le 18 avril 2023 sous le numéro [Immatriculation 13], au prix de 4590 euros, affichant un kilométrage de 126 000 kilomètres.
Le contrôle technique précédant la vente, daté du 9 mars 2023, faisait état de 7 défaillances mineures.
Considérant que le véhicule présentait un certain nombre de désordres, Mme [E] [L] et M. [J] [K], sous la plume de leur conseil et suivant courrier recommandé du 14 août 2023, ont sollicité auprès de l’entreprise individuelle KA AUTO l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 4500 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Mme [E] [L] et M. [J] [K] ont fait assigner M. [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ZS AUTOS, devant le tribunal de proximité de Calais afin, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et L.211-5 et suivants du code de la consommation à titre principal, et des articles 1641 et suivants du code civil à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de la vente et sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 4550 euros au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023,
— 1500 euros en réparation de leur préjudice moral et économique,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 24/00062, a été appelée à l’audience du 20 février 2024 lors de laquelle le conseil de Mme [E] [L] et M. [J] [K] a été invité à faire citer M. [X] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA AUTO, à l’audience du 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Mme [E] [L] et M. [J] [K] ont fait assigner en intervention forcée M. [X] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA AUTO, devant le tribunal de proximité de Calais à l’audience du 18 juin 2024, et sollicité la jonction de l’affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 24/00802, avec celle enregistrée sous le numéro de rôle 24/00062.
La jonction des affaires a été prononcée lors de l’audience du 18 juin 2024 sous le numéro de répertoire unique 24/00062.
L’affaire a ensuite été renvoyée à 6 reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 25 février 2025.
Lors de l’audience, Mme [E] [L] et M. [J] [K], représentés par leur conseil, et reprenant les termes de leurs dernières conclusions, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance, y ajoutant la condamnation de M. [X] [Y].
M. [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ZS AUTOS, représenté par son conseil, reprenant ses dernières écritures, sollicite, au titre des articles 32, 122, 750-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité à agir contre lui, de les déclarer encore irrecevables faute de démarches amiables préalables, de les déclarer enfin irrecevables en application du principe de non cumul des actions fondées sur la non-conformité et les vices cachés, en tout état de cause, au fond, débouter Mme [E] [L] et M. [J] [K] de leurs demandes comme étant mal fondées. Le conseil du défendeur sollicite enfin la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA AUTO, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa premier du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] [Z]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [I] [Z] fait valoir que le bon de commande du 17 avril 2023 est au nom de « KA AUTO », de sorte qu’il ne peut pas être tenu comme étant le vendeur et que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables faute de qualité à agir.
Toutefois, force est de constater que le numéro de SIREN apparaissant sur ce même bon de commande renvoie, non pas à M. [X] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA AUTO, mais bien à M. [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ZS AUTOS.
Par conséquent, les demandeurs pouvaient légitimement, et du point de vue juridique, valablement, croire que leur vendeur était M. [W] [Z], de sorte que ce dernier à qualité à agir, et que ceux-ci sont pourvus du droit d’agir contre lui.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [Z] sera donc rejetée et les demandes de Mme [E] [L] et M. [J] [K] seront consécutivement déclarées recevables de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par Mme [E] [L] et M. [J] [K] tend à la résolution du contrat de vente conclu le 17 avril 2023.
Il ne s’agit donc, ni d’une demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (qui en l’espèce est une conséquence de la demande en résolution du contrat de vente), ni d’une demande relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ni d’une demande relative à un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [Z] sera rejetée et les demandes de Mme [E] [L] et M. [J] [K] seront consécutivement déclarées recevables de ce chef.
Sur l’irrecevabilité alléguée par M. [W] [Z] tirée du cumul des actions par les demandeurs
Mme [E] [L] et M. [J] [K] fondent à titre principal leurs demandes sur le défaut de conformité et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Il n’y a donc pas cumul d’actions.
Aucune disposition légale ne prévoit l’irrecevabilité de demandes ainsi fondées alternativement sur un fondement principal et un fondement subsidiaire.
Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [Z] sera rejetée et les demandes de Mme [E] [L] et M. [J] [K] seront consécutivement déclarées recevables de ce chef.
Sur la demande principale de résolution fondée sur le défaut de conformité
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, il convient de rappeler que le défaut de conformité est régi par les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et non les articles L.211-5 et suivants du même code, soulevés par les demandeurs mais abrogés depuis le 1er juillet 2016.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-5, I, 1° ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
En application des dispositions de l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Par ailleurs, l’article L.217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Aux termes de l’article L.217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
(…)
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
(…)
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
(…)
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs se bornent à produire aux débats une facture NORAUTO du 5 juin 2023 pour un montant de 216,85 euros, un devis NORAUTO du 17 juillet 2023 pour un montant de 127,90 euros, une facture NORAUTO non datée pour un montant de 28,99 euros, un ticket de caisse NORAUTO du 25 janvier 2024 pour un montant de 99,99 euros, une facture CAPE ET PEIGNOT (clinique du moteur et du frein) du 31 janvier 2024 pour un montant de 149,06 euros, à la lecture desquels le véhicule, objet du litige, n’est jamais identifié.
Aucun élément complémentaire n’est produit aux débats (pas d’expertise amiable, pas de contrôle technique postérieur à la vente par exemple).
Dans ces conditions, échouant dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, Mme [E] [L] et M. [J] [K] seront déboutés de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme à hauteur de 4550 euros.
Sur la demande subsidiaire de résolution fondée sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour que cette garantie soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs se bornent à produire aux débats une facture NORAUTO du 5 juin 2023 pour un montant de 216,85 euros, un devis NORAUTO du 17 juillet 2023 pour un montant de 127,90 euros, une facture NORAUTO non datée pour un montant de 28,99 euros, un ticket de caisse NORAUTO du 25 janvier 2024 pour un montant de 99,99 euros, une facture CAPE ET PEIGNOT (clinique du moteur et du frein) du 31 janvier 2024 pour un montant de 149,06 euros, à la lecture desquels le véhicule, objet du litige, n’est jamais identifié.
Aucun élément complémentaire n’est produit aux débats (pas d’expertise amiable, pas de contrôle technique postérieur à la vente par exemple).
Dans ces conditions, échouant dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, Mme [E] [L] et M. [J] [K] seront déboutés de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme à hauteur de 4550 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique
La demande de Mme [E] [L] et M. [J] [K] n’est pas fondée en droit, ni étayée en fait.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [L] et M. [J] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutés de leurs demandes respectives en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [W] [Z] tendant à voir déclarer irrecevables Mme [E] [L] et M. [J] [K] en leurs demandes,
DECLARE recevables Mme [E] [L] et M. [J] [K] en leurs demandes,
DEBOUTE Mme [E] [L] et M. [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] [L] et M. [J] [K] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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