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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 mars 2026, n° 25/08265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UEK
Minute : 26/00324
EM
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [C] de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [V] [K]
Copie délivrée à :
SELARL HKH AVOCATS
M. [V] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé acceptée le 24 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [V] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 500 euros remboursable par des mensualités et à taux d’intérêt variables.
Par nouvelle offre de crédit renouvelable passée sous seing privé et acceptée le 24 juillet 2019, le montant du crédit maximum autorisé a été porté à la somme de 4 000 euros.
Le 5 décembre 2022 la SA BNP PARIBAS Personal Finance a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd.
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a constaté la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamné M. [V] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE Ltd la somme de 2 110,64 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, outre les dépens, comprenant exclusivement la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
La décision n’a pas été signifiée au défendeur dans les six mois de son prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné M. [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
— La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4 850,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,31% à compter du 7 novembre 2022 et à compter de l’assignation à titre subsidiaire,
— A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et la condamnation du défendeur à la même somme,
— La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle rappelle qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation a un effet interruptif de prescription, en dépit du caractère non avenu de la décision rendue.
Cité selon procès-verbal de vaines recherches, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement. Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la question, même si aucune mesure d’exécution n’est encore engagée.
Il résulte de ces éléments que, sans une déclaration de caducité émanant de la partie défaillante, le jugement non signifié conserve son autorité de la chose jugée. En conséquence, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, la partie ayant comparu est irrecevable à solliciter le réexamen de l’affaire.
En l’espèce, aucune déclaration de caducité émanant de M. [V] [K] n’est produite. Le jugement rendu 18 juillet 2024 conserve donc son autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la demande de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd venant aux droits de la SA BNP PARIBAS Personal Finance ;
Condamne la SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd venant aux droits de la SA BNP PARIBAS Personal Finance aux dépens ;
Déboute la SARL CABOT SECURISATION EUROPE Ltd venant aux droits de la SA BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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