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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 janv. 2026, n° 22/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEFEBVRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUFW
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [D] [U], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur PANAFIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUFW
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [K], salarié de la SAS [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2021 à 09h10.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 13 novembre 2021 transmise à la [8] (ci-après « [9] ou la Caisse »):
« Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire, M. [L] [K] était en pause sur le parking de l’entreprise.
Nature de l’accident : en marchant, il s’est démis le genou droit, il a été emmené par les pompiers
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l’accident (courrier joint)
Siège des lésions : Jambe droite GENOU DROIT
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 13 novembre 2021 indique « Traumatisme genou droit par torsion ».
Après enquête et par courrier du 14 février 2022, la [9] a informé la société [12] de sa décision de prise en charge de l’accident du 13 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 avril 2022, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 02 août 2022, reçue le 03 août 2022 au greffe, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [9].
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 02 avril 2025. Après un renvoi en mise en état, l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 29 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant partiellement et oralement les termes de ses conclusions du 28 mars 2025, la SAS [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de rejet implicite de la [11] ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 13 novembre 2021 déclarée par Monsieur [X] [K] ;
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience, elle indique abandonner les moyens d’inopposabilité pour non-respect du principe de contradiction concernant l’absence de production des certificats médicaux de prolongation mais maintenir ceux relatifs à l’insuffisance de motivation de l’avis du médecin conseil et de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la Caisse. Elle indique également soutenir sa demande d’inopposabilité au fond relative à la contestation de la matérialité des faits.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions du 11 avril 2025, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter la Société [12] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire opposable à la Société [12] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 13 novembre 2021 à Monsieur [X] [K] ;
— débouter la Société [12] de sa demande d’inopposabilité,
— condamner la Société [12] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect du contradictoire
Sur l’enquête diligentée
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Et aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [12] reproche à la [9] d’avoir mené une enquête lacunaire et insuffisante ne permettant pas de déterminer si la matérialité des faits était établie et sans chercher à déterminer si l’état pathologique préexistant du salarié pouvait être de nature à écarter tout lien entre les lésions déclarées et l’activité professionnelle de celui-ci, et ce malgré l’existence de réserves formulées par l’employeur.
Or, la Caisse démontre qu’à la suite des réserves formulées par l’employeur, elle a envoyé un questionnaire tant à Monsieur [X] qu’à la Société [12], questionnaire dont elle a obtenu, pour chacun, une réponse. Ces obligations légales sont les seules qui s’imposent à la [9] en vertu des dispositions susvisées, le recours à une enquête complémentaire étant facultatif pour l’organisme, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée sur ce moyen.
Dès lors, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce moyen.
Sur l’avis du médecin conseil
En l’espèce, la SAS [12] considère que l’avis du médecin conseil ne précise pas quel est le lien entre les douleurs et l’activité professionnelle du salarié, alors même que son avis fait grief à l’employeur.
L’avis du médecin conseil, le Docteur [H] est produit aux débats par la Caisse et confirme l’imputabilité des lésions au fait accidentel déclaré. Il y a lieu de relever que cet avis est intervenu le 11 janvier 2022 soit postérieurement à la réception du questionnaire assuré dont est fait état l’IRM réalisé le 10 décembre 2021.
Or, il convient de rappeler que l’avis du médecin conseil de la Caisse n’est pas soumis à un argumentaire spécifique et ce d’autant plus que les éventuelles informations dont dispose ce praticien sont soumises au secret médical de sorte qu’elles ne peuvent être transmises directement à l’employeur.
En outre, la SAS [12] se fonde sur une jurisprudence de la Cour d’Appel d'[Localité 5] qui n’est pas transposable au présent litige dès lors qu’il s’agit d’un cas particulier d’enquête diligentée après un décès et que les circonstances de l’espèce étaient différentes de celle du litige qui nous concerne.
Enfin, force est de constater que la SAS [12] ne fonde son moyen sur aucune base légale qui ferait injonction à la Caisse de transmettre un avis détaillé de son médecin conseil, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut découler.
Par conséquent, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce moyen.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la société [12] soutient que la [9] n’apporte pas de preuve permettant d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de son employé. La société fait valoir que Monsieur [X] [K] n’a déclaré absolument aucun fait accidentel mais simplement avoir ressenti une douleur au niveau du genou droit en marchant, soit un acte tout à fait banal, celui-ci ayant déclaré dans le cadre de l’enquête administrative « le fait de beaucoup marcher, d’être constamment en appuie sur mes jambes, c’est un problème pour moi ».
En outre, la Société [12] fait valoir qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer les dires de Monsieur [X] alors même que les seules allégations de la victime sont insuffisantes pour établir la survenance d’un accident de travail.
Enfin, la Société [12] soutient que le certificat médical initial ne permet nullement d’établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l’activité professionnelle de son salarié, dès lors que les lésions évoquées ne pourraient s’inscrire que dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant. A ce titre, elle soulève que Monsieur [L] aurait effectué le 10 décembre 2021 une IRM au cours de laquelle aurait été découvert une « fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial, associée à un kyste péri-méniscal » ; qui pourrait être à l’origine des lésions mais qui alors devrait relever davantage d’une maladie professionnelle.
En défense, la [9] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail est applicable au cas en présence. Elle déclare que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, et que la constatation médicale a permis de confirmer la matérialité des faits et que les déclarations faites lors de l’enquête ont permis de statuer sur la prise en charge, les constatations médicales des lésions étant tout à fait compatibles avec les circonstances relatées de l’accident.
Au regard des éléments en présence, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 novembre 2021 par la SAS [12]. La déclaration d’accident de travail indique que Monsieur [X] [K], alors qu’il se trouvait sur le parking de l’entreprise le 13 novembre 2021 à 9h10, soit pendant ses horaires de travail, s’est démis le genou droit en marchant et a été emmené par les pompiers aux urgences de l’Hôpital de [Localité 13]. L’employeur a été informé le même jour à 10h30. Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le même jour, à savoir le 13 novembre 2021 et fait état d’un « traumatisme au genou droit par torsion », lésion compatible avec les termes de la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de témoin n’est en soit de nature à remettre en cause l’existence d’un fait accidentel dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales intervenues dans un temps voisin de l’accident déclaré, en l’occurrence le jour même et que la lésion constatée médicalement est compatible avec les dires du salarié, et ce d’autant plus dans le présent cas d’espèce que la matérialité du fait accidentel a été confirmé par l’avis du médecin conseil sollicité en cours d’instruction, celui-ci ayant confirmé que les lésions médicalement constatées étaient effectivement imputables à l’accident du travail survenu le 13 novembre 2021.
Enfin, en ce qui concerne le caractère accidentel, il y a lieu de préciser que les constatations médicales faisant état d’une torsion viennent corroborer les déclarations du salarié qui a indiqué qu’en sortant du bâtiment pour partir en pause, son genou s’est bloqué au niveau du ménisque et qu’il lui était alors impossible de remettre son ménisque en place.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Or, il convient de rappeler que pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, la SAS [12] fait valoir que son salarié a effectué le 10 décembre 2021 une IRM relevant une « fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial, associée à un kyste péri-méniscal », de sorte que la lésion constatée ne pouvait résulter que d’un état pathologique antérieur.
Or, il convient de constater que la SAS [12] procède par pure affirmation alors même que l’imputabilité de la lésion au travail a été confirmé par le médecin conseil de la Caisse, le 11 janvier 2022, soit postérieurement à la réalisation de l’IRM par le salarié.
En outre, il y a lieu de rappeler que la simple existence d’une pathologie antérieure n’est pas en elle-même de nature à renverser la présomption d’imputabilité, celle-ci pouvant notamment être aggravé ou révélé par l’accident du travail, encore faut-il que si cause étrangère il y a, celle-ci soit totalement extérieure au travail.
Ainsi, si la SAS [12] aurait pu éventuellement se prévaloir de la réalisation de l’IRM pour solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, elle ne peut, sur ce seul élément qui n’est pas suffisant à renverser la présomption d’imputabilité, se prévaloir d’une inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [X] [K] en date du 13 novembre 2021.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [12] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la SAS [12] de sa demande principale d’inopposabilité à son égard de la décision de la [8] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [X] [K] en date du 13 novembre 2021 ; ;
Déclare opposable à la SAS [12] la décision de la [8] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [X] [K] en date du 13 novembre 2021 ;
Condamne la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUFW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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