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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L ' [ Localité 5 ] DE VILLE-EVRARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QRB
MINUTE: 26/183
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [G] [X]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 20 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].
Monsieur [V] [H] qui bénéficiait d’un programme de soins a été déclaré en fugue le 20 janvier 2026 a réintégré le 29 janvier 2026 L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Le 26 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le 14 septembre 2015, le préfet de police a admis Monsieur [V] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet de la Seine-[Localité 7] a renouvelé la mesure de soins psychiatrique pour six mois par la décision du 10 juillet 2025, compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Le préfet de la Seine-[Localité 7] a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète le 28 juillet 2025.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée pour la dernière fois par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 août 2025.
Le 31 octobre 2025, la poursuite en programme de soins a été décidé avec une mise en application le 6 novembre 2025.
Monsieur [V] [H] a réintégré de fugue de son programme de soins le 29 01 2026, en raison d’une rupture de son traitement. Il présentait des troubles du comportement.
L’avis médical motivé du 29 janvier 2026 indique une tension psychique interne, un contact hostile par moment, une humeur dysphorique, un évitement du regard, un discours provoqué, décousu, avec des réponses à côté, un délire flou mal systématisé de persécution, une anosognosie totale et une acceptation passive des soins.
Le patient ne comparait pas à l’audience en raison de son état de santé incompatible avec une audition par le juge et est représenté par son conseil.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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