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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 21 juil. 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HW
N° de MINUTE : 25/00564
Monsieur [B] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ( CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me [I], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 118
DEMANDEUR
C/
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2019, M. [P], artisan taxi, a fait assurer son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD.
Le 12 septembre 2020, M. [P] a porté plainte pour le vol de son véhicule puis a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule a été retrouvé par les services de police et a été restitué à M. [P] le 5 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, M. [P] a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros.
C’est dans ces conditions que M. [P] a, par acte d’huissier du 4 mars 2024, fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 février 2025 ;
— invité M. [P] à : produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ; fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ; fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ; fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité ;
— réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Generali IARD à lui payer :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chiffres d’affaires due à l’indemnisation tardive, estimation évaluée en tenant compte du COVID-19, sur la base des bilans 2017 et 2018 pleine activité et 2019, 2020 et 2021 baisse d’activité liée au contexte sanitaire, (soit 3 000,00 euros x 5 mois = 15 000,00 euros) ;
— 7 500 euros au titre des primes d’Etat aux artisans qu’il aurait perçues s’il était en exercice ;
— 140,63 euros au titre de la facture de la fourrière ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de M. [P]
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article R. 112-1 précise que le contrat d’assurance doit indiquer « le délai dans lequel les indemnités d’assurances sont payées ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, M. [P] dénonce une faute contractuelle de l’assureur en ce que l’indemnisation est intervenue tardivement (courrier du 22 mars 2021 ; virement du 24 mars 2021) après que le véhicule a été retrouvé et mis en fourrière (4 novembre 2020) et qu’a été signée l’autorisation de sortie (5 novembre 2020).
Il résulte des conditions générales que la compagnie d’assurance était tenue d’indemniser son client en un mois à compter du sinistre, soit avant le 12 octobre 2020.
Or, M. [P] n’a reçu son indemnisation que le 24 mars 2021, soit un retard de 5 mois, ce qui est une faute au retard des exigences contractuelles.
Il y a lieu de considérer que M. [P] a perdu une chance de réaliser le chiffre d’affaires habituel sur cette période, la perte de chance devant être fixée à 0,6 compte tenu de l’aléa lié à toute activité économique, de sorte que la compagne sera condamnée à lui payer (3000*5*0,6=) 9 000 euros.
La demande au titre des aides d’Etat sera rejetée faute d’être étayée par un quelconque élément de preuve.
La demande au titre de la fourrière le sera aussi faute de la moindre démonstration quant à l’obligation pour l’assureur de prendre en charge ces frais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Generali IARD, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Generali IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser son chiffre d’affaires ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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