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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00682 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZR6
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 4], RCS [Localité 6] 904 630 175, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, RCS [Localité 6] 809 908 858, prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. GENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), RCS [Localité 6] 795 258 151, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 7 février 2023, la SCCV [Adresse 4] a confié à la société générale travaux publics du Lauragais (GTPL), pour un montant de 270 000 euros HT soit 324 000 euros TTC, le lot n° 2 « terrassement » d’un programme de construction de 203 logements collectifs répartis en huit bâtiments situés [Adresse 3] [Localité 6].
Par jugement du 15 janvier 2024, la société GTPL a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024, la SCCV [Adresse 4] a déclaré à la société GTPL une créance chirographaire de 215 196,16 TTC à divers titres.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2024, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 6 mai 2024, la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, a contesté la créance déclarée par la SCCV [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, la SCCV [Adresse 4] a maintenu sa déclaration de créance de 215 196,16 TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCCV [Adresse 4] a assigné la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL.
Elle demande de :
— écarter les contestations opposées par la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer à la liquidation judiciaire de la société GTPL une créance chirographaire et échue de 209 330,13 euros HT, soit 215 196,16 euros TTC,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, au montant de 215 196,16 euros,
— condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GTPL, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude de commissaire de justice le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La SELARL Benoît et associés, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2025 notifiée le 1er avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté la saisine de la juridiction compétente et a sursis à statuer sur le sort de la créance de la SCCV [Adresse 4] dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de l’instance judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la créance au titre des travaux de reprise :
L’article 22 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 6 juin 2023, relatif aux conséquences de la résiliation, stipule en ses deux derniers paragraphes intitulés « Passation d’un nouveau marché » : / Dans tous les cas de résiliation, le Maître d’Ouvrage pourra passer un marché avec un autre Entrepreneur aux risques et périls de l’entreprise défaillante. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de l’Entrepreneur. / Leur prélèvement s’effectuera sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnement ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
La SCCV [Adresse 4] établit qu’à la suite de la défaillance de la société GTPL, elle a fait appel à la société Belmas travaux publics pour assurer la reprise des malfaçons constatées ainsi que l’achèvement des travaux de terrassement, pour des montants de 11 595,50 euros HT et 15 877,46 euros HT, soit au total 27 472,96 euros HT, soit 32 967,55 euros TTC selon devis du 15 mars 2024.
Toutefois, il ressort du dernier certificat de paiement produit au dossier, en date du 5 octobre 2023, que la SCCV [Adresse 4] avait seulement réglé la somme de 247 407,12 euros HT au titre du marché de travaux conclu avec la société GTPL, sur un montant initial du marché de 270 000 euros HT.
Dès lors, les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects découlant de la défaillance de la société GTPL ne peuvent être évalués à la somme de 19 000 euros HT, mais à la différence entre la somme totale réglée pour les travaux de terrassement, soit 274 880,08 euros HT (247 407,12 + 27 472,96) et le montant du marché conclu initialement avec la société GTPL, de 270 000 euros HT, soit un excédent de dépenses de 4 880,08 euros HT, soit 5 856,10 euros TTC.
Par suite, la créance de la SCCV [Adresse 4] au titre des travaux de reprise du terrassement réalisés par la société Belmas travaux publics doit être fixée à la somme de 5 856,10 euros.
Sur la créance au titre de la moins-value applicable du fait de travaux non-réalisés :
La SCCV [Adresse 4] soutient que le périmètre des travaux initialement commandés à la société GTPL a été modifié, si bien que le montant du marché aurait dû être réduit de 8 330,13 euros HT.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la SCCV [Adresse 4] n’établit pas avoir réglé à la société GTPL une somme supérieure à 247 407,12 euros HT.
Dès lors, il ne résulte de cette moins-value de 8 330,13 euros HT par rapport au montant initial du marché, de 270 000 euros HT, aucune créance de la SCCV [Adresse 4] à l’égard de la société GTPL.
Sur la créance au titre des pénalités de retard :
L’article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 7 février 2023, relatif aux pénalités de retard d’exécution de l’entrepreneur, stipule que l’entrepreneur « est tenu de respecter les délais fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux » et qu’en cas « de retard dans l’exécution des travaux du marché ou d’une tranche, en cas de retard sur un délai partiel ou particulier fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux, l’Entrepreneur subira des pénalités de retard par jour calendaire de retard. / Le montant forfaitaire par jour calendaire de retard de ces pénalités est fixé à 2 000 euros (…) / Les pénalités sont encourues automatiquement sans mise en demeure préalable ».
Il résulte du calendrier général d’exécution des travaux produit par la SCCV [Adresse 4] que les travaux de terrassement devaient avoir été entièrement exécutés à la date du vendredi 22 septembre 2023.
La SCCV [Adresse 4] produit encore deux compte rendus de réunions de chantier, le premier en date du 24 octobre 2023 dont il ressort que la date limite d’exécution des travaux avait été décalée au 3 novembre 2023, le second en date du 20 février 2024 dont il ressort qu’à cette date les travaux de terrassement n’étaient pas terminés.
Ainsi, la SCCV [Adresse 4] établit que la société GTPL accusait un retard de plus de trois mois par rapport à la date limite fixée dans le calendrier général d’exécution des travaux, justifiant l’application de pénalités de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le montant des pénalités de retard résultant de l’application des stipulations de l’article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières, de 180 000 euros, apparaît manifestement excessif au regard du montant du marché.
Dès lors, il y a lieu, en application de l’article 1231-5 du code civil, de modérer ces pénalités en les fixant à la somme de 45 000 euros.
Par suite, la créance de la SCCV [Adresse 4] au titre des pénalités de retard doit être fixée à la somme de 45 000 euros.
Sur la créance au titre du coût de la collecte des pièces relatives au DOE :
L’article 13.9 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les « entreprises tenues d’établir les plans de recollement et notices, nécessaires à la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, notamment celle qui réalise les Voies et Réseaux Divers, devront remettre ces plans au Maître de l’Ouvrage dans le délai de 2 mois suivant la réception des travaux. / A défaut d’exécution de cette obligation, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser ces plans au frais de l’entreprise défaillante et de s’opposer au versement de la retenue de garantie ou la main levée de la caution bancaire prévue par la loi du 16 juillet 1971 ».
La SCCV [Adresse 4], qui demande de fixer à 2 000 euros sa créance résultant de ces frais évalués à 2 000 euros HT, n’établit pas les avoir effectivement exposés.
Dès lors, cette créance n’est pas justifiée.
En conséquence, il y a seulement lieu de fixer la créance de la SCCV [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme totale de 50 856,10 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens.
En application de l’article L. 641-13 du code de commerce, il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV [Adresse 4] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE la créance de la SCCV [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme totale de 50 856,10 euros,
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 4] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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